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Décision du CSA

Décision n° 2016-829 du 3 novembre 2016 mettant en demeure la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI)

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision n° 2005-473 du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 19 juillet 2005, prorogée par la décision n° 2012-488 du 15 mai 2012 et modifiée notamment par la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, autorisant la Société d’exploitation d’un service d’information à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Société d’exploitation d’un service d’information le 19 juillet 2005, en ce qui concerne le service CNEWS (anciennement iTélé), et notamment ses articles 2-3-8 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés sur l’antenne du service iTélé les 17 et 18 octobre 2016 ;

Vu les observations transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel le 1er novembre 2016 ;

1. Considérant qu’en vertu des stipulations de l’article 4-2-1 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la Société d’exploitation d’un service d’information de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 2-3-8 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée : « L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble du programme. / (…) L’éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. (…) » ;

3. Considérant, en premier lieu, que, lors de l’émission « Morandini Live » diffusée sur le service iTélé le lundi 17 octobre 2016, le présentateur a ainsi qualifié une intervenante : « Dans un instant je vais recevoir sur ce plateau Linda L’Hrar. Elle est spécialiste politique à Los Angeles. Elle a regardé le débat des Républicains français et le débat des Républicains américains. (…) Vous êtes spécialiste politique américaine à Los Angeles. (…) Je rappelle que vous vivez aux Etats-Unis à Los Angeles et que vous êtes spécialiste politique. (…) » ; que, sur une incrustation à l’écran, l’intervenante est présentée comme « spécialiste des débats politiques » ; qu’il résulte cependant de l’instruction, notamment des observations transmises au Conseil le 1er novembre 2016, que cette personne est en réalité intervenue en tant que spécialiste du comportement humain (« coaching ») ; que, dès lors, elle ne saurait manifestement être regardée comme disposant d’une qualité lui permettant d’intervenir sur l’antenne du service iTélé en tant que « spécialiste politique » ou « spécialiste politique américaine » ; que, par suite, l’usage, à plusieurs reprises au cours de l’émission, de tels qualificatifs pour présenter cette intervenante constitue un manquement à l’exigence d’honnêteté ainsi qu’à celle de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information qui s’imposent à l’éditeur du service ;

4. Considérant, en second lieu, que lors de l’émission « Morandini Live » diffusée sur le service iTélé le mardi 18 octobre 2016, afin de commenter un sujet consacré au classement des salaires des animateurs de télévision américains, le présentateur de l’émission a contacté par téléphone une personne présentée, à l’aide d’une incrustation à l’écran, comme « Samantha, correspondante aux Etats-Unis » ; qu’en s’adressant à cette personne, le présentateur a précisé : « vous vivez aux Etats-Unis et vous allez nous éclairer sur ces stars américaines (…) Et je vous rappelle que vous connaissez parfaitement la télé américaine » ; qu’il résulte cependant de l’instruction, notamment des observations transmises au Conseil le 1er novembre 2016, que cette personne, qui n’est pas correspondante aux Etats-Unis, exerce la profession de photographe et a été interrogée depuis Londres, et non depuis les Etats-Unis ; que la présentation de cette personne comme étant une « correspondante aux Etats-Unis » constitue un manquement à l’exigence d’honnêteté ainsi qu’à celle de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information énoncées par les stipulations précitées ; qu’en outre, la présentation de cette personne comme disposant d’une expertise sur la télévision américaine qui lui conférerait une qualité pour intervenir à ce titre sur l’antenne du service constitue un autre manquement à ces mêmes exigences d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre en demeure la Société d’exploitation d’un service d’information de se conformer, à l’avenir, aux stipulations précitées de l’article 2-3-8 de la convention du 19 juillet 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – La Société d’exploitation d’un service d’information est mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux stipulations de l’article 2-3-8 de la convention du 19 juillet 2005. 

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la Société d’exploitation d’un service d’information et publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 3 novembre 2016

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le Président,
Olivier SCHRAMECK