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Décision du CSA

Vidéomusique "CoCo" de O.T. Genasis : interventions auprès de Trace Urban, OFive et D17

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Assemblée plénière du

Le Conseil a été saisi de plaintes au sujet de la diffusion de la vidéomusique CoCo de O.T. Genasis, notamment sur D17 le 25 février 2015, Trace Urban le 22 février 2015 et OFive les 18 et 19 mars 2015.

Il considère que la diffusion de cette vidéomusique n’aurait dû intervenir qu’après 22 heures, conformément à l’article 5 de la recommandation du 7 juin 2005 relative à la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Il a en effet estimé que les nombreuses références à la drogue dans cette vidéomusique ainsi que certaines images à connotation sexuelle étaient susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes, quand bien même certaines d’entre elles seraient masquées par un procédé technique.

Il est donc intervenu auprès de Trace Urban et d’OFive afin qu’elles prennent en compte à l’avenir ses observations sur l’heure de diffusion de cette vidéomusique, et a informé D17 - sur laquelle la diffusion constatée est bien intervenue après 22 heures - de cette décision afin qu’elle prenne, elle aussi, les mêmes précautions lors d’éventuelles prochaines diffusions. 

Le Conseil a décidé en outre d’appeler l’attention de ces diffuseurs sur le respect de la délibération du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision, qui prévoit notamment que les services de télévision doivent accompagner d’un avertissement les programmes susceptibles de présenter un risque de banalisation de prise de drogues illicites.

Par ailleurs, il a estimé que cette vidéomusique, dans laquelle les femmes adoptent des postures et des attitudes dégradantes les reléguant au rôle d’objet sexuel, était préjudiciable à l’image des femmes. Il a donc encouragé ces chaînes à mieux veiller, à l’avenir, à ce que l’image des femmes véhiculée dans les vidéomusiques qu’elles diffusent soit conforme aux dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.