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Décision du CSA

Télévision mobile personnelle : le Conseil lance un appel aux candidatures

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu  la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
 
Vu l'arrêté du 24 septembre 2007 de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de la ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur relatif à la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S et fixant les caractéristiques des signaux émis relatif à la télévision mobile personnelle ;
 
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 janvier 2007, en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, et la synthèse de cette consultation publique publiée le 15 juin 2007 ;
 
Vu le courrier de la ministre de la culture et de la communication en date du 6 novembre 2007 réservant trois canaux au titre de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 ;
 
Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er : Nature de l'appel et description de la ressource 
 
Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne numérique de treize services de télévision mobile personnelle (TMP), en équivalent temps complet, à vocation nationale, conformément aux dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
 
Le présent appel porte sur le réseau M7, décrit dans l'annexe 1 de la présente décision qui énumère la liste des zones planifiées et des canaux prévus sur ces zones. Cette ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 et selon les modalités décrites à l'annexe 2.
 
Conformément à l'article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réserve un débit utile de 250 kbit/s à des services de radio. En outre, il réserve un débit utile de 120 kbit/s à des services de communication audiovisuelle autres que de télévision ou de radio.
 

Article 2 : Candidats
 
Le présent appel est ouvert aux services de télévision à temps complet ou à temps partagé, généralistes ou thématiques, faisant ou non l'objet d'une rémunération de la part des usagers, en clair ou sous conditions d'accès.
 
Peuvent répondre à cet appel, conformément au 1er alinéa du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
 
Le contenu des dossiers présentés par les candidats est décrit en annexe 3.

Article 3 : Dépôt des candidatures
 
Les dossiers de candidature doivent être rédigés en langue française et remis, en dix exemplaires, dont un exemplaire sous forme de CD-Rom, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le 15 janvier 2008 à 17 heures, sous peine d'irrecevabilité. Les dossiers pourront être également adressés au Conseil par voie postale au plus tard le 15 janvier 2008, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

Article 4 : Recevabilité
 
Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés aux articles 2 et 3 ;
                                                                                                      
- présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature, mentionnés à l'annexe 3 :
                                                                       
   - objet et caractéristiques générales du service ; 
   -  prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;
   - pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle ;
   - pour une association : liste des dirigeants ;
   - projet correspondant à l'objet de l'appel et, notamment, satisfaisant à la définition d'un service de télévision ;

- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures, justifiée par :

   - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, copie des statuts datés et signés; pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, copie des statuts datés et signés. La société devra être effectivement immatriculée avant la délivrance des autorisations ;
   - pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, copie des statuts datés et signés.
 

Article 5 : Instruction
 
A l'issue de l'instruction des candidatures et des auditions publiques des candidats recevables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des services sélectionnés pour lesquels il se propose de conclure la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
 
La convention est élaborée, conformément aux dispositions de l'appel à candidatures et aux engagements pris par les candidats.
 
Les critères pris en considération par le Conseil pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
 
Les candidats s'engagent à respecter les obligations de couverture prévues à l'annexe 4 de la présente décision.
 
Conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, le Conseil favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

Article 6 : Opérateur de multiplex
 
Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, les éditeurs de services autorisés proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.
 
Cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent.

Article 7 : Durée des autorisations
 
Les autorisations sont d'une durée de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites hors appel à candidatures, une seule fois, pour une période de cinq ans.

Article 8 : Démarrage des émissions
 
Les éditeurs de  services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation, à une date fixée par le Conseil, en concertation avec tous les acteurs.
 
Si les éditeurs ne respectaient pas cet engagement, le Conseil pourrait constater la caducité de l'autorisation. Le Conseil veillera à assurer la synchronisation du démarrage des émissions sur chaque zone de diffusion.
 

Article 9 : Publication
 
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 6 novembre 2007,
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le Président
Michel BOYON
 

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