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Texte juridique

Décret du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion TNT des chaînes locales ultramarines

Publié le

Décret n° 2011-1007 du 25 août 2011 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale
  

Publics concernés : chaînes locales ultramarines ; téléspectateurs des collectivités d'outre-mer.
 Objet : mise en oeuvre d'une aide à la diffusion en mode numérique des chaînes locales d'outre-mer.
 Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
 Notice : le présent décret précise les modalités de calcul et la procédure d'attribution de l'aide dégressive instituée au profit des éditeurs de télévision terrestre en clair à vocation locale en outre-mer, lorsque leur produit d'exploitation est inférieur à cinq millions d'euros hors taxes.
 Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 précitée.
  
 Le Premier ministre,
 Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre de la culture et de la communication,
 Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1, 42-3, 96 et 108 ;
 Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 10 et 21 ;
 Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 173 ;
 Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
 Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 avril 2011 ;
 Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 26 avril 2011 ;
 Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 juin 2011 ;
 Vu la demande d'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 29 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 29 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 29 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 29 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 29 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 30 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 mars 2011 ;
 Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 mars 2011 ;
 Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
 
 Décrète :
 

Article 1
 Le présent décret s'applique aux services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mentionnés à l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.
 Pour l'application du présent décret, on entend par :
 - « coûts de diffusion » : les sommes versées au titre de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique à toute personne assurant la diffusion du service de télévision, à l'exclusion de tout autre frais facturé par cette personne ;
 - « produit d'exploitation » : les produits d'exploitation normale et courante du service comprenant notamment les subventions reçues de l'Etat et des collectivités territoriales autres que celles versées au titre du présent décret.
 

Article 2
 L'aide instituée par l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est attribuée annuellement par le ministre chargé de l'outre-mer selon les modalités suivantes :
 1° En 2011, elle couvre 90 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale à compter du début de sa diffusion en mode numérique, dans la limite de 100 000 euros ou 11 933 000 francs CFP ;
 2° En 2012, elle couvre 70 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, dans la limite de 60 000 euros ou 7 159 800 francs CFP ;
 3° En 2013, elle couvre 30 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, dans la limite de 40 000 euros ou 4 773 200 francs CFP.
 

Article 3
 I. La demande d'aide est présentée chaque année par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, avant le 1er septembre pour l'année 2011 et avant le 1er juin pour les années 2012 et 2013.
 Elle est adressée au ministre chargé de l'outre-mer accompagnée du compte de résultat et du bilan de l'année précédente dont la sincérité et la régularité sont attestées par un expert-comptable, ainsi que des éléments permettant d'attester les coûts prévisionnels de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de l'éditeur de service de télévision.
 II. Les demandes concernant l'aide au titre de 2012 et 2013 sont accompagnées du montant des coûts de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services sur l'exercice précédent, dont la sincérité et la régularité sont attestées par un expert-comptable.
 Avant le 1er juin 2014, l'éditeur de services adresse le montant des coûts de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique qu'il a supportés sur l'exercice 2013, attestés par un expert-comptable.
 III. Le ministre chargé de l'outre-mer peut compléter par arrêté la liste des pièces nécessaires à la demande d'aide ou à sa régularisation.
 

Article 4
 Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le ministre chargé de l'outre-mer informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu.
 En l'absence de réponse du ministre chargé de l'outre-mer à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
 

Article 5
 Toute demande d'aide qui n'a pas donné lieu à décision attributive dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet est rejetée implicitement.
 

Article 6
 La régularisation du montant de l'aide est effectuée au vu des pièces attestant les coûts de diffusion effectivement supportés par l'éditeur. Elle donne lieu, selon les cas, au versement d'un complément ou au reversement du trop-perçu.
 

Article 7
 En cas de suspension de l'édition ou de la diffusion du programme en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, l'aide attribuée est égale à celle dont l'éditeur aurait bénéficié pour l'année en l'absence de suspension ou d'interruption, calculée au prorata de la durée de diffusion effective du programme au cours de l'année concernée.
 

Article 8
 Lorsque le produit d'exploitation de l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale bénéficiaire d'une aide dépasse le plafond défini au I de l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée durant l'exercice comptable au titre duquel l'aide lui a été accordée, celle-ci est restituée en totalité.
 

Article 9
 Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 7 ou 8 en informe le ministre chargé de l'outre-mer dans les délais suivants :
 1° En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;
 2° En cas de dépassement du plafond du produit d'exploitation prévu au I de l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
 

Article 10
 Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 7 ou 8 procède au remboursement de l'aide indûment perçue dans les deux mois suivant l'expiration des délais mentionnés à l'article 9, sauf délai accordé par le ministre chargé de l'outre-mer.
 

Article 11
 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
 

Article 12
 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.