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Décision du CSA

Décision du 8 juillet 2015 relative à un appel aux candidatures pour l’édition d’un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur la zone Villefranche-sur-Saône – Lyon – Vienne

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 30-1 et 31 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-276 du 8 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel portant abrogation de la décision n° 2010-497 du 1er juin 2010 modifiée autorisant la Société anonyme lyonnaise de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Lyon Métropole à Taluyers et modifiant les décisions n° 2006-451 du 18 juillet 2006 et n° 2007-508 du 24 juillet 2007 ;

Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre d’un service de télévision à vocation locale, à temps complet, en définition standard.

La zone géographique faisant l’objet de l’appel aux candidatures est la zone de Villefranche-sur-Saône – Lyon – Vienne, telle qu’elle est déterminée sur la carte figurant à l’annexe 1.

 

I. – Objet de l’appel aux candidatures

I-1. La ressource disponible

L’annexe 1 de la présente décision établit la liste des sites et des lieux d’émission, ainsi que des fréquences disponibles pour la diffusion d’un service de télévision en définition standard à vocation locale à temps complet. Elle précise les conditions techniques d’utilisation de ces fréquences.

Le service autorisé doit être diffusé par l’ensemble des sites permettant de couvrir la zone géographique visée à l’annexe 1.

I-2. Les catégories de services faisant l’objet du présent appel

Le présent appel porte sur l’édition d’un service de télévision, en clair, en définition standard, à vocation locale.

Les candidatures peuvent être présentées pour un service de télévision bénéficiant déjà d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en définition standard ou pour un service de télévision ne bénéficiant pas d’une telle autorisation.

I-2.1. Définition d’un service de télévision 

Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons».

 Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision. 

I-2.2. Définition d’un service de télévision à vocation locale

Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.

I-2.3. Caractéristiques de la programmation 

Le service de télévision doit être diffusé en clair.

I-2.3.1. Candidature présentée par un éditeur bénéficiant déjà d’une autorisation

La convention d’un éditeur déjà autorisé à diffuser un service de télévision à vocation locale sera modifiée par voie d’avenant, le cas échéant, afin d’y introduire les dispositions prévues au I-2.3.2 ci-dessous.

I-2.3.2. Candidature présentée pour un nouveau service

La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes :

a) L’éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d’information traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone ; 

b) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient ;

c) Un journal télévisé d’une durée minimum de 15 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, et notamment aux agglomérations du Grand Lyon, de Villefranche-sur-Saône et de Vienne, est programmé en première diffusion exclusivement entre 18h00 et 20h00 ;

d) En complément de son programme local, le service peut reprendre des émissions d’autres chaînes à vocation locale, métropolitaines ou ultramarines, diffusées par voie hertzienne terrestre, ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d’un même service n’occupe plus de 50 % du temps d’antenne quotidien ; 

e) L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse ; 

f) L’identification de l’éditeur à l’écran doit être permanente.

I-2.4. Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.

Le candidat devra s’assurer que les aides publiques sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d’état . L’éditeur transmet au Conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.

I-2.5. Personnes morales susceptibles d’être candidates 

Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

  • les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;
  • les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;
  • les établissements publics de coopération culturelle ;
  • les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
  • les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

I-2.6. Nombre de services 

Le canal doit être utilisé pour la diffusion d’un seul service de télévision (temps complet).

I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.

 

II. – Modalités générales de la procédure d’autorisation

II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un sous forme numérique (cédérom, dévédérom), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Tour Mirabeau, 39 - 43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le 2 septembre 2015 à 17 heures, à peine d’irrecevabilité. 

Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 2 septembre 2015, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec avis de réception.

Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française. 

II-1.2. Désistement 

Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec avis de réception.

Sa candidature est immédiatement écartée.

Si le désistement est notifié après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Les modèles de dossier de candidature sont présentés aux annexes 2 et 3 :

  • Annexe 2 : modèle de dossier de candidature pour un service de télévision à vocation locale qui dispose déjà d’une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne terrestre ;
  • Annexe 3 : modèle de dossier de candidature pour les services de télévision qui ne disposent pas déjà d’une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne terrestre.

Après la date limite de dépôt des dossiers, si le conseil considère qu’une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature est regardée comme nouvelle et peut, dès lors, être déclarée irrecevable.

II-2. Recevabilité des candidatures

Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;

2. Projet correspondant à l’objet de l’appel ;

3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

  • pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
  • pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés. 

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

Le conseil établit la liste des candidats recevables.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.

II-4. Sélection

À l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au paragraphe II-7.
Le nom du candidat sélectionné fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil

II-5. Élaboration ou modification de la convention

Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. 

Le cas échéant, le conseil conclut un avenant à la convention de l’éditeur bénéficiant déjà d’une autorisation afin d’y introduire les dispositions prévues au point I-2.3.2 du présent appel ainsi que les engagements proposés par le candidat dans son dossier de candidature.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d’une convention ou d’un avenant à la convention avec le candidat sélectionné, le conseil lui délivre une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

La décision d’autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.

L’autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans. Elle peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.

Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, au terme d’un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l’instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations sont définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :

  • le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française ;
  • de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public.

Il tient compte également :

  • de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
  • du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse et les services de communication audiovisuelle ;
  • des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
  • pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
  • de la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Conformément à l’article 30-1 de cette loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Début des émissions

L’éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. À défaut, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation. 

 

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 8 juillet 2015.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

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