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Décision du CSA

Décision du 2 juillet 2014 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d’un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité de Saint-Martin

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 30-1 et 44 ;

Vu l’ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6253-7 ;

Vu l’avis du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 12 mai 2014 ;

Vu l’autorisation n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée autorisant la société Réseau Outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour un service de télévision à vocation locale, à temps complet, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

La zone géographique faisant l'objet du présent appel aux candidatures est la collectivité de Saint-Martin.

 

I. - Objet de l’appel aux candidatures

I.1. LA RESSOURCE DISPONIBLE

L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d’une chaîne locale, à temps complet, sur le Réseau OM 1.

Elle fixe les conditions techniques d’utilisation de ces fréquences. 

Ces fréquences pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. 

I.2 LA CATÉGORIE DE SERVICE FAISANT L’OBJET DE L’APPEL

Le présent appel s’adresse aux seuls projets de télévision à vocation locale destinés à être diffusés en clair. 

I-2.1. La définition d’un service de télévision

Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ». 

Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision. 

I-2.2. Les personnes morales susceptibles d’être candidates

Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément aux dispositions de l’article30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

  • les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales ;
  • les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
  • les établissements publics de coopération culturelle ;
  • les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

I-2.3.  Les caractéristiques de la programmation

L’éditeur consacre au moins deux heures quotidiennes à des programmes traitant de la zone dans lequel le service est autorisé. Ces émissions locales, en première diffusion et en rediffusion, sont diffusées aux meilleures heures d’audience fixées par la convention. Ce volume d’émissions locales peut être complété par une programmation régionale qui est ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale de Saint-Martin et diffusée entre six heures et minuit.
Le volume minimum hebdomadaire d’émissions locales en première diffusion est de douze heures. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.

L’éditeur assure la responsabilité éditoriale des émissions qu'il programme et dont il garde, en toute circonstance, la maîtrise rédactionnelle. Il est également responsable de l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme assurant directement la gestion du service et la composition des programmes.

I-2.4. Le financement

Le financement du service peut être assuré par des recettes commerciales, notamment publicitaires, par le parrainage et le téléachat (cf. le décret n° 92-280 du 27 mars 1992) et par des aides publiques dans le respect des règles communautaires.

 

I-3. LES RÈGLES RELATIVES À LA NATIONALITÉ ET À LA CONCENTRATION DES MÉDIAS

L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias conformément aux dispositions des articles 39, 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1, 41-2-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.

 

II.- Procédure d’autorisation

II-1. DOSSIERS DE CANDIDATURE

II-1.1. Dépôt

A peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent  être remis, en cinq exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom) en tous points identique à la version sur papier, avant le 30 septembre 2014, à 17 heures, soit au Conseil supérieur de l'audiovisuel (Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), soit au comité territorial de l’audiovisuel des Antilles et de la Guyane (Centre d’affaires Beterbat - Angle des rues Victor Lamon et Route du Stade, place d’Armes - 97232 Le Lamentin, téléphone : 05 96 30 09 63 - télécopie : 05 96 30 09 64, adresse courriel : cta.antillesguyane@csa.fr). Un récépissé attestant du dépôt du dossier est délivré aux candidats ou à leurs mandataires. 

Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil supérieur de l’audiovisuel (Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) par voie postale au plus tard le 30 septembre 2014, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. 

II-1.2. Désistement

Après le dépôt des dossiers, les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent en avertir immédiatement le Conseil supérieur de l’audiovisuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors écartée.
Si le désistement intervient après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Un modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2. 
Après la date limite de dépôt des candidatures, toute modification de nature substantielle apportée à un dossier, conduirait à considérer la candidature comme nouvelle et, dès lors irrecevable.

II-2. RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES

Le conseil établit la liste des candidats recevables et saisit, conformément aux dispositions de l’article LO 6253-7 du code général des collectivités territoriales, le Conseil exécutif de Saint-Martin pour avis sur les candidatures recevables.

Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :

1. Dépôt du dossier dans les délais et conditions fixés au II-1.1. de la présente décision ;

2. Projet correspondant à l’objet de l’appel aux candidatures ;

3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :

  • pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication, ainsi que la liste de ses dirigeants ;
  • pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et un extrait K bis datant de moins de trois mois, ainsi que la liste des dirigeants ;
  • pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés, l’attestation bancaire d’un compte bloqué et la liste des dirigeants.

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.

II-3. AUDITION PUBLIQUE

Le conseil entend en audition publique les candidats recevables.

II-4. SÉLECTION

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature et au vu de l’avis du conseil de l’avis du conseil exécutif de Saint-Martin, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à la sélection d’un candidat.

La décision correspondante est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et lui est notifiée.

II-5. ELABORATION DE LA CONVENTION

Le conseil défini avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-6. AUTORISATION OU REJET DES CANDIDATURES

Après la conclusion de la convention, le conseil délivre l’autorisation d'usage de la ressource radioélectrique et fait notifier les refus motivés. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.

Cette autorisation est d'une durée maximale de dix ans. Elle peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.

II-7. CRITÈRES DE SÉLECTION

Le conseil délivre l’autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, au vu de l’avis du conseil exécutif de Saint-Martin, à l’issue d’un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats est un élément essentiel de nature à éclairer le conseil dans l’instruction des dossiers.

Les critères pris en considération pour l'attribution de l’autorisation sont définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :

  • le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française ;
  • de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public.

Il tient compte également :

  • de l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
  • du financement et des perspectives d’exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
  • des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
  • pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
  • de la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
  • pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.

Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, le Conseil favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

II-8. ETAPES ULTÉRIEURES À LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS

II-8.1. Opérateur de multiplex

Conformément aux dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l’autorisation de l’opérateur de multiplex n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à l’éditeur retenu dans le cadre du présent appel.

II-8.2. Début des émissions

L’éditeur de services titulaire de l’autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

 

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2014.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK

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