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Décision du CSA

Décision du 18 juin 2015 portant clôture de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ; 

Vu la décision n° 2015-207 du 27 mai 2015 portant appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition ; 

Vu les décisions n° 384826 et n° 385474 du Conseil d’Etat du 17 juin 2015 ; 

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 16 avril 2015 en application des dispositions de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ; 

Vu l’étude d’impact du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative aux décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique réalisée en application de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 publiée le 27 mai 2015 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « (…) I. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l’ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. (…) » ; qu’aux termes de l’article 31 de cette même loi : « Les autorisations relatives à l’usage de la ressource radioélectrique que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés. / Si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique. / (…) Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. / Lorsqu’il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l’article 28-4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède également à une étude d’impact, notamment économique, des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique. / Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l’article 28-4 ou l’étude d’impact prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n’est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

Considérant qu’au regard des décisions du Conseil d’Etat susvisées il importe que l’étude d’impact réalisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel soit publiée en temps utile pour que les personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendues sur les conclusions de l’étude, préalablement à la décision de lancer ou non un appel aux candidatures ; 

Considérant que, par la décision n° 2015-207 du 27 mai 2015 susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, en application des dispositions précitées des articles 30-1 et 31 de la loi du 30 septembre 1986, lancé un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition, après avoir lancé une consultation publique et réalisé une étude d’impact rendue publique le 27 mai 2015, date d’adoption de la décision de lancement de l’appel aux candidatures ; qu’ainsi les personnes intéressées n’ont pas été mises en mesure de formuler leurs observations sur les conclusions de cette étude ; qu’il y a donc lieu de clore l’appel aux candidatures en cause afin de procéder à la publication désormais requise par la jurisprudence ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide :   

Article 1   

L’appel aux candidatures n° 2015-207 du 27 mai 2015 pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition est clos pour des motifs d’intérêt général tenant à la sécurité juridique de la procédure.  

Article 2   

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.   

 

Fait à Paris, le 18 juin 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : 
Le président,
O. Schrameck