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Décision du CSA

Décision du 20 juillet 2016 relative à un appel aux candidatures pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Corte

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d’un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.

La zone géographique faisant l’objet de l’appel aux candidatures est la zone de Corte, telle qu’elle est déterminée sur la carte figurant à l’annexe 1.

 I. – Objet de l’appel aux candidatures

I-1. Ressource mise en appel

L’appel aux candidatures porte sur une ressource numérique disponible sur la fréquence diffusant en simplex  dans la zone de Corte.

L’annexe 1 de la présente décision établit le site et le lieu d’émission, ainsi que la fréquence disponible pour la diffusion d’un service de télévision en haute définition à vocation locale à temps complet. Elle précise les conditions techniques d’utilisation de cette fréquence.

L’éditeur autorisé assurera la diffusion de son service depuis le site permettant de couvrir la zone géographique visée à l’annexe 1.

I-2. Les catégories de services faisant l’objet du présent appel

Le présent appel porte sur l’édition d’un service de télévision, en clair, par voie hertzienne terrestre, à vocation locale, à temps complet et en haute définition.

I-2.1. Définition d’un service de télévision

Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. » 

Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision. 

I-2.2. Définition d’un service de télévision à vocation locale

Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.

I-3. Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d’un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.

Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil

La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.

I-4. Personnes morales susceptibles d’être candidates 

I-4.1. Règles applicables aux appels aux candidatures

Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

  • les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;
  • les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;- les établissements publics de coopération culturelle ;
  • les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
  • les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

I-4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.

I-5. Caractéristiques de la programmation locale 

I-5.1. Candidature présentée par un éditeur d’un service de télévision à vocation locale bénéficiant déjà d’une autorisation

La convention d’un éditeur déjà autorisé à diffuser un service de télévision à vocation locale sera modifiée par voie d’avenant, le cas échéant, afin d’y introduire les engagements souscrits par l’éditeur relatifs à la nouvelle zone de service dans le cadre du présent appel aux candidatures. 

I-5.2. Candidature présentée pour un nouveau service

La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes : 

a. L’éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d’information traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle.

b. Cette heure comporte un journal télévisé d’une durée minimum de 5 minutes consacré à l’actualité locale. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement dans un créneau horaire de 2 heures à définir par le candidat.

c. Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.

d. En complément de son programme local, le service peut reprendre des émissions d’autres chaînes à vocation locale, métropolitaines ou ultramarines, diffusées par voie hertzienne terrestre, ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d’un même service n’occupe plus de 50 % du temps d’antenne quotidien.

e. L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse.

f. L’identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l’écran.

I-6. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle 

I-6.1. Définition des programmes en haute définition réelle

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle : 

  • ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
  • ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
  • parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante , celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition . 

Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. 

I-6.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle

Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle entre 11 h 00 et minuit. 

Toutefois, l’éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu’il s’agit :

• d’œuvres de patrimoine, c’est à dire :

  • d’œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
  • d’œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

• de rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un Etat membre de l’Union européenne ;

• d’archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition. 

Ce volume de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 11h00 et minuit, peut être atteint au terme d'une montée en charge s’achevant le 31 décembre 2019. Il ne peut être inférieur à deux heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Le candidat apporte tous les éléments à l’appui de sa demande de montée en charge.

I-7. Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.

Le candidat devra s’assurer que les aides publiques sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d’État . L’éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.

II. – Modalités générales de la procédure d’autorisation

II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en quatre exemplaires dont un sous forme numérique, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Direction des médias télévisuels, Tour Mirabeau, 39 - 43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le jeudi 22 septembre 2016 à 17 h 00, à peine d’irrecevabilité. 

Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale à l’adresse suivante au plus tard le jeudi 22 septembre 2016, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante : Conseil supérieur de l’audiovisuel - Direction des médias télévisuels - Appel aux candidatures TNT39 – 43 quai André Citroën 75 739 Paris Cedex 15

Les dossiers doivent être paginés, reliés et rédigés en langue française.

II-1.2. Désistement 

Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec avis de réception. Sa candidature est immédiatement écartée.
Si le désistement est notifié après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Deux modèles de dossier de candidature sont présentés aux annexes 2 et 3 :

  • annexe 2 : modèle de dossier de candidature pour un service de télévision à vocation locale qui dispose déjà d’une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en vue de son extension en haute définition ;
  • annexe 3 : modèle de dossier de candidature pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé par voie hertzienne terrestre en haute définition.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme constituant une demande nouvelle présentée irrégulièrement après l’expiration du délai de dépôt des candidatures.

II-2. Conditions de recevabilité des candidatures

Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;

2. Projet correspondant à l’objet de l’appel ;

3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

  • pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ;
  • pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la publication ;
  • pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ;
  • pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire de l’existence d'un compte bloqué. 

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

Le conseil établit la liste des candidats recevables.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.

II-4. Sélection

A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au paragraphe II-7.

Le nom du candidat sélectionné fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil

II-5. Élaboration ou modification de la convention

Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. 

Le cas échéant, le conseil conclut un avenant à la convention de l’éditeur bénéficiant déjà d’une autorisation afin d’y introduire les dispositions prévues au point I-6.2 du présent appel ainsi que les engagements proposés par le candidat dans son dossier de candidature.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d’une convention ou d’un avenant à la convention avec le candidat sélectionné, le conseil lui délivre une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

La décision d’autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.

L’autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans.
Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, au terme d’un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l’instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution des autorisations sont définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte :

  • le cas échéant, des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre ;
  • de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public.

Il tient compte également :

  • de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
  • du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse et les services de communication audiovisuelle ;
  • des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
  • pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
  • de la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Conformément à l’article 30-1 de cette loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Début des émissions

L’éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. À défaut, le conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

 

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 20 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

O. SCHRAMECK

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