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Décision du CSA

Consultation publique portant sur l'application du décret du 12 novembre 2010 relatif aux SMAD

Publié le

Assemblée plénière du

Dans la perspective du rapport sur l’application du décret du 12 novembre 2010 qui sera remis au Gouvernement, et conformément à l’article 22 du décret, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ouvert une consultation publique préalable (1).

CONSULTATION PUBLIQUE 

portant sur l’application du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande 

Organisation de la consultation

 Cette consultation s’adresse aux éditeurs de services de médias à la demande, aux producteurs, aux auteurs ainsi qu’à toute personne morale exerçant une activité en rapport avec les services de médias audiovisuels à la demande.Les réponses à la consultation devront être reçues au Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard le 31 mai 2013, délai de rigueur.  

 -soit, de préférence, par courrier électronique : cpdecretsmad@csa.fr (les contributions devront être envoyées en format Pdf)

 -soit, par voie postale, à l’adresse suivante :

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Consultation publique décret relatif aux SMAD

39-45 quai André Citroën

75739 Paris CEDEX 15

Une synthèse des réponses sera publiée sur le site internet du Conseil.

Eléments de contexte et enjeux de la consultation

Pris en application de l’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, le décret du 12 novembre 2010 est entré en vigueur le 1er janvier 2011.

La synthèse des déclarations des éditeurs de Smad a mis en évidence certaines difficultés d’application du décret liées notamment au recensement des Smad et à la justification du respect de leurs obligations avec le niveau de détail qu’implique la formulation des dispositions du texte. Ces difficultés ont par ailleurs concerné le périmètre des Smad. C’est le cas en ce qui concerne les services qui proposent plusieurs modes de commercialisation, alliant TVR et VàD gratuite ou VàD payante et gratuite ou encore la question des services déclinés sur plusieurs supports proposant des catalogues différents selon le support. Certaines déclarations ont fait état d’un manque de maîtrise de l’éditeur sur le contenu proposé par le distributeur du service rendant difficile la détermination du responsable éditorial. Enfin, les éditeurs ont rencontré des difficultés d’application de la réglementation en raison notamment du caractère continu des obligations et de la spécificité de certains des services dont l’offre se limite à un type de cinéma particulier comme par exemple le cinéma africain ou le manga.

La présente consultation publique vise à évaluer des pistes de simplification et d’évolution de la réglementation.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel souhaite recueillir les commentaires des acteurs intéressés sur les point suivants :

 I. Les dispositions relatives à la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

1/ L’uniformisation des seuils de déclenchement

2/ Le regroupement des catégories « vidéo à la demande » et « services autres »

3/ L’élargissement du champ de la télévision de rattrapage

4/ L’intégration de l’ensemble des recettes et dépenses de télévision de rattrapage au sein de la contribution du service linéaire

II. Les dispositions permettant de garantir l’offre d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française et d’en assurer la mise en valeur effective

5/ La question du caractère continu des obligations d’exposition des œuvres pour les services de télévision de rattrapage

6/ La question du caractère continu des obligations d’exposition des œuvres pour les services de vidéo à la demande

7/ La question des services « spécialisés »

8/ La question des moyens complémentaires de valorisation des œuvres

9/ La question des moteurs de recommandation

10/ Autres remarques et observations

 

QUESTIONNAIRE

 I. Les dispositions relatives à la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

 1.1.  L’uniformisation des seuils de déclenchement

 Le décret prévoit que les obligations financières s’imposent aux services proposant annuellement
10 œuvres cinématographiques de longue durée ou 10 œuvres audiovisuelles.  En ce qui concerne les obligations d’exposition des œuvres européennes ou d’expression originale française, elles s’appliquent aux services lorsqu’ils proposent annuellement 20 œuvres cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles.

 Question n ° 1

- Seriez-vous favorable à l’adoption d’un seuil de déclenchement unique en nombre d’œuvres pour les obligations financières et d’exposition ? Dans ce cas, seriez-vous favorable à un relèvement de ce seuil de déclenchement et quel serait selon vous le seuil opportun ?

 1.2. La remise en cause du découpage actuel des services

 a) Un regroupement des catégories « vidéo à la demande par abonnement » (VàDA) et « services autres »

Les obligations financières de contribution à la production varient selon le type de service et son mode de commercialisation.  Ainsi, en ce qui concerne les services de télévision de rattrapage, les recettes sont intégrées au chiffre d’affaire de la chaîne sans seuil financier de déclenchement alors qu’un taux de contribution spécifique existe pour les services de vidéo à la demande dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros. En outre, le décret prévoit des taux de contribution plus élevés pour les services de vidéo à la demande par abonnement.

 Question n° 2 

- Seriez-vous favorable au maintien dans le décret de la distinction entre 3 catégories de services (TVR, VàDA et autres services de VàD) ou à une évolution conduisant à ne distinguer que deux catégories de Smad (la TVR et la VàD) ? Quelles seraient, selon vous, les implications en termes de contribution des services au financement de la création ?

- Avez-vous d’autres propositions à formuler ?

- Souhaitez-vous faire part d’éléments (observations, chiffres, études etc.) éclairant le Conseil sur la situation actuelle du marché des services de médias audiovisuels à la demande et qu’il vous paraît nécessaire de prendre en compte dans le cadre d’une éventuelle évolution  du texte (concurrence avec des services étrangers, arrivée de nouveaux acteurs, freins au développement de certains services, évolution des pratiques de consommation etc.) ?

 b) Un élargissement du champ de la télévision de rattrapage

 Le suivi de l’activité des Smad réalisé par le Conseil a montré la nécessité de clarifier le périmètre de la télévision de rattrapage. La question des extraits présentés sous la forme de « bonus » s’est notamment posée, dans la mesure où ces programmes constituent un prolongement de ceux diffusés à l’antenne. Elle concerne aussi les programmes diffusés à l’antenne mis à disposition de façon illimitée sur le service de télévision de rattrapage. Il conviendra de s’assurer de la conformité de cette approche avec la pratique contractuelle.

 Question n°3

Seriez-vous favorable à une simplification de la distinction entre TVR et VàD consistant à inclure dans la définition de la TVR les programmes mis à disposition sans limite de temps ainsi que les bonus?

 c) L’intégration de l’ensemble des recettes et dépenses de télévision de rattrapage au sein de la contribution du service linéaire

Les dispositions relatives à la contribution à la production audiovisuelle (2) prévoient une intégration des recettes de télévision de rattrapage à l’assiette de la contribution du service linéaire et la prise en compte des droits acquis à ce titre. Cette logique pourrait être envisagée pour  la contribution à la production cinématographique (3).

Question n° 4  

Seriez-vous favorable à l’intégration des recettes et dépenses liées à l’exploitation en télévision de rattrapage au sein de la contribution du service linéaire à la production d’œuvres cinématographiques, à l’instar de ce qui existe déjà en ce qui concerne la contribution à la production audiovisuelle ?

II. Les dispositions permettant de garantir l’offre d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française et d’en assurer la mise en valeur effective.

 2.1 Les quotas en fonds de catalogue

 a) Les difficultés liées à la nécessité de respecter les quotas à tout instant

Compte tenu de la difficulté de plusieurs éditeurs de TVR comme de VàD à respecter les obligations d’exposition « à tout moment », en ce qui concerne la garantie d’une offre d’œuvres européennes et d’expression originale française dans le catalogue, le respect de ces obligations pourrait être envisagé sur un exercice complet.

Question n° 5

Seriez-vous favorable à une appréciation annuelle du respect des quotas d’exposition en catalogue plutôt qu’à tout moment pour la TVR ? Pour les services de VàD ?  

 b) La question des services « spécialisés ».

Certaines déclarations montrent la présence de services de médias audiovisuels à la demande dont la spécificité empêcherait, par nature, un respect des obligations d’exposition, soit en ce qui concerne les œuvres européennes, soit en ce qui concerne les œuvres d’expression originale française, soit encore pour les deux catégories d’œuvres à la fois. Or, le décret ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les services spécialisés. 

 Question n° 6

Que proposent de mettre en œuvre les éditeurs de services concernés pour compenser le caractère spécialisé de leur catalogue pouvant, a priori, entraîner un non-respect des quotas ?

 2.2. L’obligation qualitative d’exposition des œuvres en page d’accueil

 a) La question des moyens complémentaires de valorisation des œuvres  

Pour certains éditeurs, la page d’accueil ne représente que l’un des points d’entrée vers leurs offres. Ils proposent ainsi une mise en valeur des œuvres à travers la création de rubriques thématiques qui mettent en avant, par exemple, l’origine des œuvres. Il pourrait être envisagé de reconnaître d’autres modalités d’exposition que la seule page d’accueil. Il s’agirait par exemple de prendre en compte la création de rubriques ou onglets thématiques valorisant ces œuvres, la navigation par origine et  la promotion des œuvres dans les outils de communication et de marketing de l’éditeur (encarts publicitaires, offre promotionnelle ponctuelle pour l’achat d’une œuvre, lettres d’information, magazine promotionnel etc.).

Question n° 7

Quels seraient les modes de valorisation des œuvres européennes et d’expression originale française autres que la page d’accueil à envisager dans le décret ?

 b) La question des moteurs de recommandation

 Les moteurs de recommandation pourraient intégrer à l’avenir l’objectif de valorisation des œuvres européennes et d’expression originale française dans les critères pris en compte par leur algorithme.

Question n° 8

Seriez-vous favorables à ce que les moteurs de recommandation sur les SMAD intègrent dans leur algorithme un critère de nationalité et de langue permettant la valorisation des œuvres européennes et d’expression originale française ?

 III. Autres questions

Question n° 9

Selon votre analyse, les obligations actuellement prévues par le décret ont-elles un impact sur la consommation d’œuvres européennes et d’expression originale française ? S’agissant des trois obligations (contribution financière à la production, pourcentage d’œuvres en catalogue, présence en page d’accueil), laquelle a, selon vous, l’impact le plus significatif sur la promotion des œuvres européennes ou d’expression originale française ?

Question n °10

Avez- vous d’autres observations, remarques, propositions que vous souhaiteriez voir prises en compte par le Conseil dans le cadre de sa réflexion ?  

Annexe à la consultation : 

  • Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

 

(1) L’article 22 du décret prévoit ainsi que : « Dans un délai compris entre dix-huit et vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet au Gouvernement, après avoir procédé à une consultation publique, un rapport sur l'application des dispositions du présent décret et propose, le cas échéant, les modifications destinées à les adapter à l'évolution des services de médias audiovisuels à la demande et aux relations entre les éditeurs de ces services, les producteurs et les auteurs. »

(2) Les décrets n° 2010-416 et 2010-747 précisent que, pour les dispositions relatives à la contribution à la production audiovisuelle, « les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus ».

(3) Dans son avis n° 2010-10 du 4 mai 2010, sur le projet de décret « relatif à la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre », le Conseil avait regretté que ces recettes et dépenses ne soient pas prises en compte pour la contribution.

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