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Décision du CSA

Décision n° 2021-613 du 2 juin 2021 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l’autorisation délivrée à la société RMC Découverte pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service à vocation nationale dénommé RMC Découverte

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu la décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Considérant ce qui suit :

1. En application du I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l’autorisation accordée à la société RMC Découverte est susceptible de faire l’objet d’une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures. En application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l’expiration de l’autorisation.

2. L’Etat n’a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986.

3. Depuis la décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012, la société RMC Découverte n’a fait l’objet d’aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l’autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. Elle n’a pas davantage fait l’objet d’une condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal.

4. Eu égard à la composition actuelle de l’offre audiovisuelle, la reconduction hors appel aux candidatures de l’autorisation accordée à la société RMC Découverte n’est pas de nature à porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national.

5. La situation financière de la société RMC Découverte lui permet de poursuivre l’exploitation du service autorisé.

6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs prévus au I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l’autorisation délivrée à la société RMC Découverte fasse l’objet d’une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Art. 1er. – La reconduction de l’autorisation délivrée à la société RMC Découverte pour la diffusion du service RMC Découverte sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Art. 2. – Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou par l’éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à la société RMC Découverte et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2021

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel
Le président
R.-O. MAISTRE

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