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Décision du CSA

Consultation publique préalable à la diffusion de radios numériques en bande L

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Assemblée plénière du

CONSULTATION PUBLIQUE PREALABLE A LA DIFFUSION, PAR DES DISTRIBUTEURS DE SERVICES, DE RADIO EN MODE NUMERIQUE PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN BANDE L.

Présentation de la ressource radioélectrique (bande L : 1452-1492 MHz)
 
La bande de fréquences dite « bande L » (1452-1492 MHz) est principalement attribuée, en France et en Europe, aux services de radiodiffusion terrestre et de radiodiffusion par satellite.
 
Au niveau européen, la bande L est harmonisée pour la radio numérique et les services multimédia selon les dispositions des deux textes complémentaires suivants :
- l'accord multilatéral de coordination des fréquences aux frontières de Maastricht-2002, révisé à Constanta en 2007, qui planifie les fréquences 1452-1479,5 MHz pour les services de diffusion par voie hertzienne terrestre ;
- la décision ECC(03)02 du comité des communications électroniques de la CEPT (1) de 2003, qui désigne les fréquences 1479,5-1492 MHz pour la radio numérique par satellite.

En France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est l'a ffectataire prioritaire de la partie centrale de la bande L (1460-1484 MHz, soit 24 MHz), et l'affectataire non-prioritaire des deux blocs de 8 MHz situés de part et d'a utre de cette partie centrale (1452-1460 MHz et 1484-1492 MHz), en partage avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) notamment.

Toutefois, le tableau national de répartition des bandes de fréquences prévoit que le CSA puisse prendre le statut d'a ffectataire prioritaire de l'ensemble de la bande L.

Enfin, un arrêté interministériel du 3 janvier 2008 fixe les caractéristiques techniques des signaux émis de la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S.

Contexte
 
La synthèse de la consultation publique relative au déploiement de la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre, lancée par le Conseil le 16 juin 2009, a montré un besoin modéré de ressource en bande L. En effet, la ressource en bande L ne serait que partiellement nécessaire pour la radio numérique terrestre en complément de la bande III, puisqu'il semble possible d'aboutir dans la plupart des zones desservies, avec la bande III, à une numérisation du paysage radiophonique existant ainsi qu'à son enrichissement tout en lui conservant un équilibre économique. Par ailleurs, les réponses à cette consultation ont également révélé des usages alternatifs potentiels pour cette bande de fréquence sous la forme de bouquets de services de radio numérique diffusés par voie hertzienne terrestre, pouvant être complétée par une couverture satellitaire.

C'est pourquoi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lancer une consultation publique, sur le fondement de l'article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Il souhaite connaître les projets et les attentes des acteurs du marché en vue du lancement éventuel d' un appel à candidatures pour des distributeurs en vue de la diffusion de bouquets de services de radio diffusés par voie hertzienne en bande L et en mode numérique.
 
Les réponses à la consultation publique devront être adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 22 avril 2011 par courrier électronique : rnt@csa.fr.
 
Les réponses seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site internet du Conseil à l'exception des éléments dont la confidentialité sera expressément demandée. Le Conseil rendra publique une synthèse des réponses à la consultation et appréciera les suites à lui réserver.

Questions

La radio en France, qu'elle soit diffusée en modulation de fréquence (sur la bande FM) ou en modulation d'amplitude (bandes OM et OL), est aujourd'hui un média dont l'accès n'est pas soumis à un abonnement, et qui est essentiellement financé par la publicité ainsi que, pour certains services, par des subventions publiques.
 
Certains pays ont néanmoins fait le choix de développer une offre complémentaire de services de radio payants. L'accès à ceux-ci est conditionné au paiement préalable d'un abonnement, en contrepartie de formats originaux et, généralement, d'une absence de publicité.
 

Q1 : Les projets intéressés par une utilisation de la bande L envisagent-ils de soumettre l'accès à leur bouquet à un abonnement ?

L'organisation d'un appel aux candidatures nécessiterait de la part des services du Conseil une planification de la ressource hertzienne affectée à cet appel en fonction de l'intérêt manifesté par les acteurs et du nombre de services susceptibles d' être diffusés à l'issue de cet appel.
 
Par ailleurs, il est rappelé que le 2e alinéa du III de l'a rticle 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit : "Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 et qui en font la demande".
 

Q2 : Quel nombre de services de radio envisageriez-vous de diffuser, en tenant compte du droit de reprise mentionné ci-dessus ? Quels débits avez-vous l'i ntention d'allouer à ces services de radio ?

Q3 : Quand prévoyez-vous de diffuser ces services ? Quelle pourrait être la date de leur lancement commercial ? Quels scénarios de déploiement du réseau de diffusion envisagez-vous ? A quelles échéances ?

La bande L est actuellement partiellement occupée par des faisceaux hertziens (« IRT 1500/2000 ») exploités par France Telecom, destinés à acheminer les communications électroniques dans des zones rurales (principalement dans le sud-ouest, les Alpes et le centre de la France).

En fonction du niveau d'occupation de la bande L envisagé, il pourrait s'avérer nécessaire de procéder à un réaménagement de ces faisceaux vers d'autres bandes de fréquences. La pratique courante pour de tels réaménagements consiste à demander aux nouveaux utilisateurs de les financer.
 

Q4 : Les projets envisagés nécessitent-ils un réaménagement des faisceaux de type « IRT 1500/2000 » en bande L ? Dans l'affirmative, une estimation du coût de cette opération est-elle disponible ?

La loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit, à l'article 30-5, la possibilité de diffuser par voie hertzienne en mode numérique des services autres que de radio et de télévision.

Si la présente consultation révélait l'intérêt de certains acteurs pour la diffusion de tels services, l'appel qui pourrait éventuellement être lancé en bande L dans la forme prévue en préambule pourrait intégrer ces services en complément des services de radio.
 

Q5 : Les projets envisagés prévoient-ils la diffusion de services autres que de radio et de télévision relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ? Dans l'affirmative, quelle serait la nature des données diffusées ?

La diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en bande L pourrait éventuellement être complétée par une diffusion satellitaire.
 

Q6 : Les projets envisagés prévoient-ils d' associer une composante satellitaire à la diffusion de leur bouquet de services par voie hertzienne terrestre ? Dans quelle bande de fréquences, et depuis quel satellite ?

L'arrêté ministériel du 3 janvier 2008 envisage plusieurs normes pour la diffusion de services de radio en mode numérique en bande L (normes T-DMB, ESDR et DVB-SH).
 

Q7 : Quelle norme de diffusion envisagez-vous d'utiliser ?

Q8 : Des terminaux sont-ils disponibles ?
 
(1) Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications