Les radios sont autorisées à l'issue d'un appel aux candidatures
Le Conseil autorise les radios privées sur la bande FM à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d'autorisations temporaires n'excédant pas neuf mois - ouvert aux sociétés, aux fondations et aux associations (article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée).
Avec le concours des antennes locales que sont les comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA) implantés en région et outre-mer, le Conseil procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et publie la liste des fréquences disponibles. Cet appel s'adresse aux catégories de radios prédéfinies.
L’appel à candidatures peut être précédé d’une consultation publique
Une consultation publique est obligatoire, préalablement au lancement d’un appel aux candidatures, dès lors que les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause (article 31 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). Le Conseil n'est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation si l’appel futur éventuel a pour objet d'autoriser une nouvelle personne morale à utiliser une part de la ressource radioélectrique à la suite du retrait de l'autorisation de la personne morale précédemment autorisée ou lorsqu'il a déjà procédé, dans les trois ans qui précèdent, à une consultation publique portant sur un champ géographique semblable pour des services de radio de même nature.
Conformément à l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil détermine les modalités d’organisation de la consultation. Il peut, depuis le 1er janvier 2010, demander aux CTA d’organiser des consultations publiques.
Le déroulement de la procédure d’appel aux candidatures
La procédure d’appel aux candidatures comporte six principales étapes :
Le dépôt des candidatures
Chaque dossier de candidature (voir ci-dessous les modèles de dossier de candidature pour les différentes catégories de radios) est présenté en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité territorial de l’audiovisuel vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus.
Modèle de dossier de candidature pour une radio de catégorie A
Modèle de dossier de candidature pour une radio de catégorie B
Modèle de dossier de candidature pour une radio de catégorie C
Modèle de dossier de candidature pour une radio de catégorie D
Modèle de dossier de candidature pour une radio de catégorie E
La recevabilité des dossiers de candidature
L’assemblée plénière du Conseil arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis du comité territorial de l’audiovisuel. Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
- dépôt des dossiers au comité territorial de l’audiovisuel dans les délais fixés au chapitre I de la présente décision par la décision d’appels;
- projet dont l’objet correspond au texte de l’appel aux candidatures ;
- existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale.
La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.
La sélection des candidats
Le comité territorial de l’audiovisuel instruit les dossiers des candidats déclarés recevables. Il transmet aux services centraux du Conseil supérieur de l’audiovisuel un avis accompagné d’une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.
Au vu de cet avis, l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant les zones d’implantation de l’émetteur et les fréquences sur lesquelles elle envisage de les autoriser à émettre. Elle fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil. Elle peut être envoyée par le comité territorial de l’audiovisuel, par voie postale ou électronique, sur simple demande.
La négociation des conventions
Le Conseil examine avec chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 (voir les conventions types ci-dessous). Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique ;
- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
Convention type d'une radio de catégorie A
Convention type d'une radio de catégorie B
Convention type d'une radio de catégorie C
Convention type d'une radio de catégorie D
Convention type d'une radio de catégorie E
L’examen des sites d’émission
Le ou les sites proposés par les candidats retenus font l'objet d'un agrément du Conseil. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il a mandaté, permet de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Fiche de renseignements techniques concernant les sites d'émission
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une consultation auprès de l’Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, l’assemblée plénière du Conseil peut rejeter la demande. Toutefois, elle peut elle-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
Délivrance des autorisations et notification des rejets
L’assemblée plénière du Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des critères fixés par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, après avoir approuvé les conventions et les sites d’émission.
Elle notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.