Depuis la promulgation de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, qui organise l’ouverture à la concurrence et à la régulation de certains secteurs du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne, les paris sportifs, les paris hippiques et le poker peuvent faire l’objet de communications commerciales.
Sont concernées les communications commerciales de tous les opérateurs de jeux légalement autorisés par la puissance publique, que ce soit en vertu d’un droit exclusif (Française des jeux, Pari mutuel urbain), d’une autorisation (casinos) ou d’un agrément délivré par l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne), pour les activités sur le réseau physique et en ligne.
Ces pratiques sont encadrées par le législateur et le Conseil.
La loi dispose que les communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard sont interdites sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes présentés comme s’adressant aux mineurs. Elle confie au CSA le soin de préciser les conditions de diffusion des communications commerciales.
C’est ainsi que le Conseil a adopté la délibération n° 2010-23 du 18 mai 2010. Cette délibération a détaillé les critères de définition des services et programmes présentés comme s’adressant aux mineurs, et a étendu l’interdiction des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard aux trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu'elles proposent un service de jeu d'argent et de hasard légalement autorisé. L'annonceur à l'origine de la communication doit être clairement identifié. Les communications commerciales ne doivent en outre pas mettre en scène des mineurs ni les inciter à jouer.
La délibération rappelle également que toute communication commerciale doit être « assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance » (cette mesure d’information est imposée par le décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à l’information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu).
A la demande du Conseil, les régies publicitaires télévisées, d’une part, et les éditeurs de radio et leurs régies publicitaires, d’autre part, ont signé, les 7 et 31 janvier 2011, des chartes de bonne conduite visant à encadrer le volume et la concentration des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux d’argent et de hasard. Le Conseil veille à l’application de ces chartes.
Le Conseil a adopté le 27 avril 2011 une deuxième délibération relative aux communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Elle fait suite à la délibération du 18 mai 2010 et prend en considération les pratiques constatées par le Conseil ainsi que les conclusions tirées de la première année d’application de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Cette nouvelle délibération reprend pour l'essentiel la précédente délibération du 18 mai 2010. Elle prévoit en outre l’adoption, par les acteurs concernés, d’une charte d’engagements déontologiques destinée à prévenir toute dénaturation du contenu des émissions sportives, en obligeant les éditeurs à être vigilants quant à la séparation de l’information sportive et du contenu relatif aux paris.
Consultez les délibérations du Conseil:
Délibération du 18 mai 2010 relative aux communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard
Délibération du 27 avril 2011 relative aux conditions de diffusion des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard