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Décision du CSA

Radio numérique : le Conseil lance un appel à candidatures dans la bande L

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Assemblée plénière du

Décision du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l’exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L.43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29-1, 29-3 et 30-5 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la consultation publique, lancée par le conseil le 26 juin 2009, relative au déploiement des services relevant de l’article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, aux données associées aux services de la télévision numérique terrestre (TNT) et de la radio numérique de terre (RNT) ainsi qu’à la régulation des services de médias audiovisuels à la demande ;

Vu la consultation publique lancée par le conseil le 22 mars 2011 en application des dispositions de l’article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - Nature de l’appel aux candidatures et description de la ressource disponible

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’autorisation d’un distributeur de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et, le cas échéant, de services autres que de radio ou de télévision, à l’exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

L’appel aux candidatures couvre une zone géographique correspondant à l’ensemble du territoire métropolitain. La ressource en bande L disponible est définie à l’annexe I. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986, selon les modalités décrites à l’annexe II de la présente décision.

Art. 2. - Candidatures

Le présent appel est ouvert aux distributeurs de services.

Conformément à l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986, le distributeur de services est entendu comme « toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L.32 du code des postes et communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ».

Les candidatures sont présentées, conformément au I de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le candidat s’engage à assurer lui-même la distribution effective du bouquet de services.

L’offre de services présentée par le distributeur est composée de services de radio accompagnés, le cas échéant, de données associées, conformément aux dispositions du III de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Elle peut également comprendre, conformément à l’article 30-5 de cette loi, un ou plusieurs services autres que de radio ou de télévision (à l’exclusion des services de médias audiovisuels à la demande) accompagnés, le cas échéant, de données associées.

En application de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ».

Les candidats décrivent avec précision dans leur dossier de candidature la nature des services diffusés dans leur bouquet et indiquent s’il s’agit de services de radio complétés, le cas échéant, de données associées ou de services autres que de radio ou de télévision (à l’exclusion des services de médias audiovisuels à la demande) accompagnés, le cas échéant, de données associées.

Ils veillent à ce que les services composant leur offre appartiennent effectivement à l’une ou l’autre des deux catégories suivantes :

-  services de radios accompagnés le cas échéant de données associées ;

 - services autres que de radio ou de télévision (à l’exclusion des services de médias audiovisuels à la demande) accompagnés, le cas échéant, de données associées.

Tout service ne correspondant à aucune de ces deux catégories ne pourra pas être distribué dans l’offre de services qui sera autorisée dans le cadre du présent appel aux candidatures.

Les candidats indiquent si l’accès aux services est gratuit ou payant :
- l’accès est considéré comme gratuit lorsqu’il ne donne pas lieu à une rémunération de la part des usagers ;
- l’accès est considéré comme payant dès lors qu’il fait appel à une rémunération de la part des usagers dans le cadre d’un abonnement.

Art. 3. - Utilisation de la ressource

Dans le cas où les candidats prévoient dans leur offre de services à la fois des services de radios et des services autres que de radio ou de télévision, ils précisent la part de la ressource radioélectrique mise à l’appel qu’ils prévoient de réserver à chacun des deux types de services.

Au regard de la ressource mise à l’appel, le nombre de services de radio dans l’offre du distributeur est compris entre 2 et 60.

Art. 4. - Norme de diffusion

Conformément à l’arrêté du 3 janvier 2008, la norme utilisable pour la diffusion de services de radio relevant de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 est :

- la norme T-DMB si le distributeur souhaite diffuser son offre uniquement par voie hertzienne terrestre ;
- les normes SDR ou DVB SH sur la bande L et DVB SH sur la bande S si le distributeur souhaite diffuser son offre par voie hybride satellitaire et terrestre, à la condition expresse qu’il demande la reprise intégrale et simultanée de son offre terrestre, sur le fondement du septième alinéa de l’article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986, s’il utilise des fréquences relevant de la compétence du conseil, ou à la condition qu’il procède à la déclaration prévue à l’article 34 s’il n’utilise pas les fréquences assignées par le conseil.

La norme utilisée pour la diffusion de services autres que de radio ou de télévision à l’exclusion des services de médias audiovisuels à la demande relevant de l’article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 doit être compatible avec la norme utilisée pour la diffusion des services de radio relevant de l’article 29-1 de cette même loi.

Art. 5. - Engagements de couverture

Les candidats s’engagent, à compter de la délivrance de l’autorisation, sur les taux de couverture effectifs suivants dans les délais ci-après :

- trois ans : au moins 20% de la population métropolitaine, répartis sur au moins trois régions administratives ;

- cinq ans : au moins 40% de la population métropolitaine, répartis sur au moins onze régions administratives ;

- sept ans : au moins 60% de la population métropolitaine, dont au moins 25% de la population de chaque région administrative.

Dans le cadre des engagements ci-dessus, le candidat indique les allotissements, parmi ceux qui sont définis à l’annexe I, pour lesquels il s’engage à déployer au moins un émetteur. L’autorisation ne porte que sur les allotissements que le candidat s’est engagé à exploiter.

A la fin de chaque année à compter de la date de début des émissions fixée dans l’autorisation, le candidat autorisé communique au conseil le taux de couverture effectif de la population et l’informe des difficultés qu’il rencontre éventuellement pour assurer le respect de la couverture de la zone autorisée.

Art. 6. - Composition de l’offre de services

a) Obligations relatives à la composition de l’offre de services et obligations de reprise

L’offre de services de radio doit être diversifiée et comporter notamment des programmes qui contribuent à l’information politique et générale.

Conformément aux dispositions du III de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d’obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l’article 29 de cette loi, qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande.

Le conseil peut également assortir les autorisations d’obligations de reprise de services de radio, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du III de l’article 29-1 de la même loi.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil assure l’exercice du droit d’usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l’article 44 par le distributeur de services retenu dans le cadre du présent appel.

b) Conventionnement des services

Le candidat retenu s’assure que, préalablement à sa diffusion, chaque service composant son offre est effectivement conventionné par le conseil.

Chaque service se conforme aux obligations qui lui sont propres et à celles qui résultent des autres dispositions législatives et réglementaires.

Art. 7. - Retrait des dossiers de candidatures

Les candidats retirent un dossier au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone: 01 40 58 39 90, télécopie: 01 40 58 39 61), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site internet du CSA : www.csa.fr. Ils peuvent également, à la demande des candidats, leur être adressés par voie postale.

Art. 8. - Dépôt des candidatures

Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidatures doivent :

- soit être déposés au plus tard le lundi 27 février 2012 à 17 heures au siège du Conseil supérieur de l’audiovisuel, un récépissé de dépôt étant délivré au candidat ou à son mandataire ;
-  soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le lundi 27 février 2012, le cachet de la poste faisant foi.

Chaque dossier doit être fourni en dix exemplaires, dont un sous forme informatique (CD Rom).

Art. 9. - Contenu du dossier de candidature

Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

Un modèle de dossier de candidature est fourni à l’annexe III. Il est également téléchargeable sur le site du CSA : www.csa.fr.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, aurait pour conséquence que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

Pour chaque service susceptible d’être diffusé dans le bouquet du candidat sélectionné, l’accord écrit de l’éditeur doit figurer au dossier.

Pour les services qui ne seraient pas déjà conventionnés par le Conseil, le dossier contient les éléments constitutifs de la convention prévue à l’article 6 de la présente décision.

Art. 10. - Recevabilité

Le conseil arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l’audiovisuel ayant assuré l’instruction des dossiers de candidature.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt ou envoi des dossiers au siège du conseil dans les délais et conditions fixés aux articles 8 et 9 ;

- projet correspondant à l’objet de l’appel aux candidatures ;

-  existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :

• pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
• pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
• pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
• pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d’un compte bloqué.

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la délivrance de l’autorisation.

La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.

Art. 11. - Instruction et sélection des dossiers

Conformément à l’article 9 du décret du 24 juin 2011 susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le comité territorial de l’audiovisuel de Paris afin d’assurer l’instruction des dossiers de candidature. Le comité territorial de l’audiovisuel de Paris peut demander l’avis des autres comités territoriaux de l’audiovisuel de métropole.

Il transmet au conseil supérieur de l’audiovisuel un avis accompagné du nom du candidat qui lui paraît pouvoir bénéficier d’une autorisation.

Au vu de cet avis, le conseil procède, à titre préparatoire, à la sélection d’un candidat. Il lui notifie sa sélection et la ressource technique qu’il envisage de lui affecter.

Le nom du candidat sélectionné fait l’objet d’une publication sur le site internet du conseil.

Art. 12. - Autorisation ou rejet des candidatures

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre l’autorisation, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

En application de l’article 29, du III de l’article 29-1 et du deuxième alinéa de l’article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt du projet pour le public au regard des impératifs prioritaires  que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

L’autorisation est d’une durée de dix ans pour la distribution des services de radios. Elle est susceptible d’être reconduite par le conseil, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.

L’autorisation pour la distribution des services autres que de radio ou de télévision relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 prend fin à l’expiration de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent.

Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

Art. 13. - Agrément des sites

Le distributeur de services est le bénéficiaire des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique. Il indique notamment au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans le mois suivant la réception de la lettre lui notifiant sa sélection, les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion pour les émetteurs déployés dans un délai d’un an à compter de la délivrance de l'autorisation. Il s'engage à fournir ces caractéristiques techniques pour les autres émetteurs nécessaires à la tenue des objectifs de couverture sur trois ans, au moins six mois avant la date de mise en service du site.

Le distributeur doit soumettre à l’accord du conseil une liste de sites permettant d’assurer l’objectif de couverture fixé à l’article 5. Pour chaque allotissement, les sites d'émission doivent être situés soit à l’intérieur du contour de l’allotissement, soit à l’extérieur à une distance au plus égale à 10 km de ce contour. Les sites doivent être implantés sur le territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées. Le réseau d’émetteurs proposé par le distributeur ne doit pas engendrer, au-delà de l’enveloppe associée à l’allotissement, un champ supérieur à celui de référence défini au premier paragraphe de l’annexe II.

Les sites d’émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une consultation de l’Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis de la commission consultative des sites et servitudes (Comsis), conformément à l’article L.43 du code des postes et des communications électroniques. Cette consultation est effectuée par le titulaire de l’autorisation ou, le cas échéant, par le conseil.

En cas de rejet des propositions du candidat sélectionné, celui-ci doit présenter une solution de remplacement au conseil.

Pour les émetteurs mis en service dans un délai d’un an à compter de la délivrance de l'autorisation, en l’absence d’agrément par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les trois mois suivant la notification de la sélection, le conseil peut rejeter la candidature.

Conformément à l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans la région.

Les caractéristiques techniques fournies par le distributeur ne peuvent être approuvées par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il a mandaté, permet de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur la bande L ou sur d’autres bandes. Au cas où des brouillages apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut imposer au distributeur toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées ou les sites d'émission.

Art. 14. - Début des émissions

Le distributeur titulaire d’une autorisation est tenu de commencer effectivement les émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation.

Le conseil veille au début effectif de la diffusion par le candidat retenu, ainsi qu’au respect des obligations de couverture prévues à l’article 5 de la présente décision.

Il fixe dans la décision d’autorisation les conditions et le délai dans lesquels il peut en prononcer la caducité.

Art. 15. - Publication

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2011.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
 Le président,
 M. BOYON

Synthèse des contributions à la consultation publique relative à la bande L

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