Le règlement intérieur du CSA
Date de publication : mardi 12 février 2008
Délibération du 12 février 2008 – JO du 22 mars 2008
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment son article 4 ;
Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Titre 1er : Fonctionnement interne du Conseil
Art. 1er - Le Conseil se réunit en principe au moins une fois par semaine sur convocation de son président. En cas d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du conseiller présent le plus âgé.
Art. 2 - La convocation du Conseil est de droit à la demande d'au moins trois conseillers. Cette demande est adressée au président du Conseil et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La réunion se tient dans un délai maximal de trois jours.
Art. 3 - Chaque conseiller peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président ou le directeur général en temps utile. Dans la mesure du possible, il communique à cet effet au secrétariat du collège les éléments d'information nécessaires à la délibération.
L'ordre du jour est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Sauf cas d'urgence, il est transmis aux conseillers quatre jours au moins avant la séance. Il comporte une rubrique « questions diverses ».
Les dossiers de la séance, qui contiennent notamment les projets de délibération, sont préparés sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis aux conseillers vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Art. 4 - Les dossiers soumis à la délibération du Conseil sont, dans la mesure du possible, examinés préalablement en groupe de travail. Ils sont rapportés en assemblée plénière par le président du groupe de travail ou son suppléant.
Le secrétariat du collège tient le calendrier des travaux de ces groupes.
Art. 5 - Le Conseil ne peut délibérer que si au moins six conseillers sont présents. Les délibérations du Conseil sont adoptées à la majorité des conseillers présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6 - Le vote à bulletins secrets est de droit à la demande d'un conseiller. En cas de partage égal des voix, la délibération n’est pas adoptée.
Art. 7 - Les décisions prévues aux articles 47-1 à 47-5 et à l’article 50 de la loi du 30 septembre 1986 font l'objet d'un vote à bulletins secrets. Elles sont acquises dès lors qu’un candidat recueille au moins cinq voix.
Si la décision n'est pas acquise après deux tours de scrutin, un nouveau vote a lieu sur les deux candidatures ayant obtenu le plus de voix au deuxième tour.
Si, du fait des ex aequo, plus de deux candidats arrivent en tête au deuxième tour de scrutin, il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il en faut pour que le vote définitif puisse avoir lieu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Art. 8 - Le directeur général assiste aux délibérations du Conseil. Il peut s'adjoindre les agents dont la présence est utile à l'information du Conseil.
Conformément à l’article 11 du décret du 26 juillet 1989 susvisé, le Conseil peut, à la demande d’un membre et s’il le juge utile, décider de siéger à huis clos.
Art. 9 - Le Conseil procède aux auditions qui lui paraissent utiles.
Pour les auditions prévues aux articles 28-1, 42-7 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil peut, lorsque cela est matériellement possible et à la demande de la personne concernée, l’entendre par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant son identification et son audition effective.
Art. 10 - Le président signe les actes et correspondances délibérés par le Conseil.
Art. 11 – Les conseillers sont tenus informés quotidiennement des arrivées et hebdomadairement des départs du courrier par la mise à disposition d'une synthèse. Ils peuvent avoir accès à tout courrier.
Art. 12 - Le Conseil est informé des missions de chaque conseiller et de celles des membres des services.
Art. 13 - Dès son entrée en fonction, chaque conseiller signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a pris connaissance des obligations et interdictions posées en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986 et qu’il est en conformité avec les dispositions des deux premiers alinéas de cet article, ou qu’il se mettra en conformité avec elles dans un délai de trois mois.
A chaque date anniversaire de son entrée en fonction, chaque conseiller renouvelle la déclaration sur l’honneur attestant qu’il est en conformité avec lesdites dispositions.
Titre 2 : Formalités relatives aux délibérations
Art. 14 - Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétariat du collège, sous la responsabilité du directeur général.
Doivent y figurer :
les noms des conseillers présents,
les questions abordées,
les interventions dont les conseillers demandent qu'elles figurent au procès-verbal,
le relevé des décisions.
Les procès-verbaux sont transmis aux conseillers et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission.
Un exemplaire du procès-verbal approuvé, signé par le président, est conservé au secrétariat du collège. Le président délivre, en tant que de besoin, les copies certifiées conformes des procès-verbaux.
Art. 15 - Les délibérations du Conseil qui font l’objet d’une publication au Journal officiel sont enregistrées sous un numéro d'ordre dans un registre spécial ou sous la forme d’un fichier électronique spécial.
Art. 16 - Pour l'application des articles 2, 3 et 14, le secrétariat du collège est chargé, sous la responsabilité du directeur général, de la préparation des ordres du jour, des convocations, de la mise en forme des dossiers des séances, de la rédaction et de la diffusion des procès-verbaux, ainsi que de leur conservation.
Art. 17 - Le président présente chaque année au Conseil le projet de budget annuel et le bilan de l’exécution de celui de l’année précédente. Le Conseil en délibère à ces occasions. En cours d’exercice, les conseillers sont informés, à leur demande, de l’état de consommation des dépenses de fonctionnement.
Art. 18 - Les communiqués de presse sont adoptés par le Conseil. Cependant, lorsque l’urgence le justifie, ils peuvent être adoptés par le président, assisté du président du groupe de travail concerné.
Titre 3 : Procédures de sanction
Art. 19 - Les sanctions prononcées sur le fondement des articles 42-4, 42-7, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, autres que la suspension, sont prononcées selon la procédure prévue aux articles suivants qui s’applique également aux sanctions prononcées pour méconnaissance des stipulations contenues dans une convention conclue avec le Conseil.
Art. 20 – Lorsque le Conseil décide d'engager une procédure de sanction à l'encontre d’un éditeur, d’un distributeur ou d’un opérateur de réseau satellitaire, il notifie les griefs à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec avis de réception, en rappelant les règles applicables, décrivant les faits relevés, spécifiant que, si ces agissements étaient établis, ils pourraient contrevenir aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et invitant la personne poursuivie à présenter ses observations écrites.
Pour les procédures prévues aux articles 42-7 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, les observations écrites sont présentées dans le délai d'un mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à sept jours.
Pour les procédures prévues aux articles 42-4 et 48-3 de la loi du 30 septembre 1986, ce délai est de deux jours francs.
A l’expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur, du distributeur ou de l’opérateur de réseau satellitaire concerné, le Conseil peut décider :
de clore la procédure ;
de recourir à un rapporteur dans les conditions prévues à l’article 21 ;
de poursuivre la procédure dans les conditions fixées à l’article 22.
Art. 21 – Pour les procédures prévues aux articles 42-7 ou 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil peut décider de faire appel à un rapporteur de son choix, éventuellement désigné en dehors du Conseil, pour instruire le dossier.
Le rapporteur rédige un rapport qu'il présente au collège. Au préalable, il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Le Conseil, au vu des conclusions du rapporteur, peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre dans les conditions prévues à l’article 22.
Art. 22 – Pour les procédures prévues aux articles 42-7 ou 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil procède à l’audition de l’éditeur, du distributeur ou de l’opérateur de réseau satellitaire concerné ou de son représentant et des éventuelles personnes intéressées.
S’il a recours à un rapporteur dans les conditions prévues à l’article 21, le rapport du rapporteur est annexé à la convocation adressée à la personne poursuivie en vue de son audition devant le Conseil. Le rapporteur n’assiste pas au délibéré du Conseil.
Le Conseil peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Pour l’ensemble des procédures relevant des articles 42-4, 42-7, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseiller, président du groupe de travail qui a examiné l’affaire, propose une solution au Conseil qui en délibère.
Si le Conseil décide de prononcer une sanction, celle-ci est notifiée à l'éditeur, au distributeur ou à l’opérateur de réseau satellitaire concerné et publiée au Journal officiel de la République française.
Titre 4 : Règles relatives aux décisions prises en application de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986
Art. 23 – Lorsque l’une des personnes visées à l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 saisit d’un différend le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la saisine et les pièces annexées sont adressées au Conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires :
soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
soit par dépôt au siège du Conseil contre délivrance d'un récépissé.
Conformément à l’article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé, la saisine mentionne pour chaque différend :
la forme, la dénomination ou la raison sociale de la personne morale auteur de la saisine, l’adresse de son siège social et la désignation de son ou ses représentants légaux ;
le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l’auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l’indication du nom de celui à l’égard de qui les actes de procédure sont valablement accomplis ;
la liste et l’adresse des parties que le demandeur met en cause ;
l’objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Un accusé de réception est adressé à la personne morale auteur de la saisine.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le Conseil en informe l’auteur, conformément à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, en lui demandant de la compléter et en lui indiquant le délai dont il dispose pour la transmission des pièces manquantes. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 s’apprécie à compter de la régularisation de la demande.
Toute saisine est inscrite sur un registre spécial et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
Les pièces adressées au Conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.
Art. 24 – Conformément à l’article 2 du décret du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste, le Conseil en informe le demandeur, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.
Art. 25 – Conformément au quatrième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, si les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, le Conseil saisit le Conseil de la concurrence. Cette saisine suspend le délai mentionné au deuxième alinéa du même article jusqu’à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.
Art. 26 – Dès l’enregistrement de la demande, le directeur général désigne, parmi les agents du Conseil, un rapporteur éventuellement assisté d’un rapporteur-adjoint. Le Conseil adresse à la ou aux parties mentionnées dans la saisine, dans le respect des secrets protégés par la loi, une copie de l'acte de saisine et des pièces annexées à l'acte de saisine.
Afin de permettre le respect du délai édicté au deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et celui du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur général peut inviter les parties à une réunion au siège du Conseil pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 29 et 31.
Le Conseil fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties.
Les parties transmettent leurs observations et pièces au Conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires. Les observations et pièces transmises par télécopie ou par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des documents dûment signés dans le nombre d’exemplaires mentionné ci-dessus. Cette production doit s’effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.
Dès réception des observations et pièces, le Conseil adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, dans le respect des secrets protégés par la loi, par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au Conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer au Conseil, par lettre recommandée avec avis de réception, l'adresse à laquelle elles souhaitent obtenir la notification des actes, si cette adresse est différente de celle qui est mentionnée dans l'acte de saisine.
Lorsque l’instruction fait apparaître qu’une personne qui n’a pas été mentionnée dans la saisine est partie au litige, le directeur général lui adresse l’ensemble des pièces du dossier et en informe les autres parties.
Art. 27 – Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, le directeur général peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège du Conseil et en prendre copie à leurs frais.
Art. 28 – Conformément au quatrième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le Conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui se prononce dans un délai d'un mois.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et dans le respect des secrets protégés par la loi, le Conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement des différends dont il est saisi.
L'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties dans les conditions prévues à l’article 26.
Art. 29 – Conformément à l’article 3 du décret du 29 août 2006 susvisé, le rapporteur instruit l’affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer au Conseil toute mesure utile d’instruction, notamment toute production de pièces complémentaires par les parties, toute demande d’avis ou de pièces à des autorités publiques et tout recours à des expertises.
Sur proposition du rapporteur, le Conseil peut mandater des agents du Conseil afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les autres parties sont invitées à assister à cette visite.
Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est signé par les parties, qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.
Le rapporteur propose au Conseil de clore la procédure en cas de désistement de la partie plaignante ou d’accord survenu entre les parties avant le délibéré.
Art. 30 – Sauf urgence, le dossier d’instruction est transmis au Conseil au plus tard trois jours francs avant la séance d’examen du différend.
Conformément aux articles 2 et 4 du décret du 29 août 2006 susvisé, le président du Conseil convoque les parties à la séance d’examen du différend devant le Conseil. Le Conseil peut également entendre au cours de cette séance toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il en informe préalablement les parties.
Conformément à l’article 4 du décret du 29 août 2006 susvisé, la séance d’examen du différend est publique sauf demande de l’ensemble des parties. Si une telle demande n’émane pas de toutes les parties, le Conseil statue sur l’opportunité d’y donner suite.
Lors de la séance, le rapporteur expose oralement les conclusions et les moyens des parties et peut proposer une solution au différend.
Les parties, qui peuvent se faire représenter ou assister, répondent aux questions des membres du Conseil et présentent leurs observations orales. Elles doivent être mises à même de prendre la parole en dernier, le dernier mot revenant à la partie mise en cause.
Conformément à l’article 4 du décret du 29 août 2006 susvisé, le Conseil supérieur de l’audiovisuel délibère hors la présence du rapporteur.
Art. 31 – Les décisions du Conseil sont prises dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine complète.
Toutefois, et conformément à l’article 5 du décret du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le Conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Les décisions prises par le Conseil sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception. Cette notification mentionne le délai de recours devant le Conseil d’Etat, conformément aux dispositions de l’article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Les décisions sont publiées ou mentionnées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Art. 32 – La délibération du 10 juillet 2001 relative au règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel est abrogée. Toutefois, les procédures de sanction mentionnées aux articles 42-4, 42-7, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, qui ont été engagées par le Conseil avant l’entrée en vigueur de la présente délibération, demeurent régies par la délibération du 10 juillet 2001. Il en va de même des demandes de règlement de différends mentionnées à l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dont le Conseil a été saisi avant cette même date.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Voir ci-dessous le texte de la délibération du 10 juillet 2001.
Délibération du 10 juillet 2001, modifiée le 26 février, le 9 avril, le 11 juillet 2002 le 15 juillet 2003 et le 12 septembre 2006 - JO du 18 août 2001, du 17 mai 2002, du 20 juillet 2003 et du 17 septembre 2006
Titre 1er - Règles de fonctionnement interne
Art. 1er - Le Conseil se réunit sur convocation de son président en principe au moins une fois par semaine. Celui-ci fixe l'ordre du jour. La présence de six conseillers au moins est requise. En cas d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du conseiller présent le plus âgé.
Art. 2 - La convocation du Conseil est de droit à la demande d'au moins trois conseillers. Cette demande est adressée au secrétariat du collège et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La réunion se tient dans un délai maximal de trois jours.
Art. 3 - L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Sauf cas d'urgence, il est transmis aux conseillers trois jours au moins avant la séance. Il comporte une rubrique "questions diverses".
Les dossiers des séances, qui contiennent notamment les projets de délibérations, sont préparés sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Les décisions mentionnées à l'article 14 ne peuvent être adoptées que si elles ont été prévues à l'ordre du jour.
Chaque conseiller peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président ou le directeur général en temps utile. Dans la mesure du possible, il communique à cet effet au secrétariat du collège les éléments d'information nécessaires à la délibération.
Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante. Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le Conseil disposera des éléments d'information lui permettant de procéder à cet examen.
Art. 4 - Le Conseil ne peut délibérer que si au moins six conseillers sont présents. Les décisions, recommandations, observations et avis du Conseil sont adoptés à la majorité des conseillers présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président du Conseil est prépondérante.
Art. 5 - Les décisions prévues aux articles 47-1 à 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée font l'objet d'un vote à bulletins secrets. Elles sont acquises dès lors qu’un candidat recueille au moins cinq voix.
Si la décision n'est pas acquise après deux tours de scrutins, un nouveau vote a lieu sur les deux candidatures ayant obtenu le plus de voix au deuxième tour.
Si, du fait des ex aequo, plus de deux candidats arrivent en tête au second tour de scrutin, il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il en faut pour que le vote définitif puisse avoir lieu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les conseillers ne peuvent quitter la salle des délibérations pendant la durée de la séance.
Art. 6 - Le vote à bulletins secrets est de droit à la demande d'un conseiller. En cas de partage égal des voix, la délibération n’est pas adoptée.
Art. 7 - Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétariat du collège, sous la responsabilité du directeur général.
Doivent y figurer :
le nom des conseillers présents,
les questions abordées,
les interventions dont les conseillers demandent qu'elles figurent au procès-verbal,
le relevé des décisions.
Les procès-verbaux sont transmis aux conseillers et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission.
Ils sont rassemblés dans un registre coté et numéroté. Chaque procès-verbal est revêtu de la signature du président et paraphé par le président et par deux conseillers désignés en assemblée plénière. Le président délivre, en tant que de besoin, les copies certifiées conformes des procès-verbaux.
Art. 8 - Le directeur général assiste aux délibérations du Conseil. Il peut s'adjoindre les agents dont il juge la présence utile à l'information du Conseil.
Art. 9 - Le Conseil procède aux auditions qui lui paraissent utiles.
Art. 10 - Le président signe les actes et correspondances émanant du Conseil.
Art. 11 - les dossiers soumis à la délibération du Conseil sont, dans la mesure du possible, examinés préalablement en groupe de travail. Ils sont rapportés en assemblée plénière par le président du groupe de travail ou son suppléant.
Le secrétariat du collège tient le calendrier de leurs réunions.
Art. 12 – Les conseillers sont tenus informés quotidiennement des arrivées et hebdomadairement des départs du courrier par la mise à disposition d'une synthèse et peuvent avoir accès à tout courrier.
Art. 13 - Le Conseil est informé des missions de chacun des conseillers et de celles des membres des services.
Art. 13-1 - Dès son entrée en fonction, chaque conseiller signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a pris connaissance des obligations et interdictions posées en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et qu’il est en conformité avec les deux premiers alinéas de cet article, ou qu’il se mettra en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois.
A chaque date anniversaire de son entrée en fonction, chaque conseiller réitère la déclaration sur l’honneur attestant qu’il est en conformité avec les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Titre 2 : Formalités relatives aux décisions et avis
Art. 14 - L'original des décisions mentionnées ci-après est daté et signé par le président. Il est enregistré sous un numéro d'ordre dans un registre spécial :
1°/ décisions relatives aux campagnes électorales, prises en application de l'article 16,
2°/ appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore (art. 29) ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique (article 30) ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique (article 30-1) ou par satellite (article 33-2),
3°/ autorisation au titre des articles 29, 30, 30-1, 33-2 et 34 (II), ainsi que décisions prises en application de l'article 26,
4°/ fixation des conditions techniques relatives à l'usage des fréquences (art. 25),
5°/ mises en demeure aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et sanctions prononcées à leur encontre,
6°/ nomination des administrateurs et présidents des sociétés nationales de programme (art. 47-1 à 47-5 ),
7°/ modalités du droit de réplique aux déclarations ou communications du Gouvernement (art. 54),
8°/ modalités des émissions des formations politiques ou des organisations syndicales et professionnelles (art. 55).
Une copie certifiée conforme des décisions réglementaires mentionnées à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est transmise par le président du CSA au Premier ministre. Celui-ci peut, dans les quinze jours, demander une nouvelle délibération.
Art. 15 - Les copies des décisions mentionnées à l'article précédent, accompagnées de l'extrait à publier, sont transmises au Journal officiel, ainsi que les rapports devant être publiés. Il en est de même des autres délibérations ou documents du Conseil dont la publication est demandée par celui-ci.
Art. 16 - Les avis émis par le Conseil sur les projets de décrets ou arrêtés qui lui sont soumis sont enregistrés dans un registre spécial. Ils sont transmis au Premier ministre ou au ministre concerné, accompagnés, le cas échéant, du projet de décret ou d'arrêté délibéré par le Conseil. Ils sont transmis au Journal officiel en vue de leur publication.
Art. 17 - Pour l'application des articles 2, 3 et 7, le secrétariat du collège est chargé, sous la responsabilité du directeur général, de la préparation des ordres du jour, des convocations, de la mise en forme des dossiers des séances, de la rédaction et de la diffusion des procès-verbaux, ainsi que de la tenue des registres mentionnés auxdits articles. Le secrétariat du collège prépare les auditions prévues par le Conseil.
Art. 18 - Le président présente chaque année au Conseil le projet de budget pour l'année à venir, l’état d’exécution du budget de l’année en cours à mi-exercice ainsi que le bilan d’exécution en fin d’exercice. Le Conseil en délibère à ces occasions. En cours d’exercice, les conseillers sont informés à leur demande de l’état de consommation des dépenses de fonctionnement.
Art. 19 - Les communiqués de presse sont adoptés par le Conseil. Cependant, lorsque l’urgence le justifie, ils peuvent être adoptés par le président, assisté du président du groupe de travail concerné.
Titre 3 : Enquêtes et procédure de sanction
Art. 20 - L’ouverture des enquêtes mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est décidé par le Conseil.
Peuvent être habilités à procéder à ces enquêtes les membres du personnel désignés par le directeur général.
Art. 21 - Les sanctions prononcées dans le cadre fixé aux articles 42-7 et 48-6 de la loi et les sanctions conventionnelles autres que la suspension sont prononcées après qu’a été suivie la procédure d’instruction prévue aux articles suivants.
Art. 22 - Lorsque le Conseil décide d'engager une procédure de sanction à l'encontre d’un éditeur ou d’un distributeur, les griefs sont notifiés à ce dernier.
La notification des griefs consiste en l'envoi d'un courrier recommandé à l'éditeur ou au distributeur concerné qui rappelle le droit applicable, répertorie les faits relevés, précise que si ces agissements étaient établis, ils pourraient contrevenir aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demande à l'éditeur ou au distributeur de présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence sans pouvoir être fixé à moins de sept jours.
La lettre de notification des griefs rappelle que l'éditeur ou le distributeur peut consulter le dossier.
Art. 23 – A l’expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur ou du distributeur concerné et au vu du rapport de présentation préparé par la direction juridique, le Conseil peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre.
Dans ce dernier cas, l'éditeur ou le distributeur est entendu par le Conseil en assemblée plénière. Il peut se faire représenter. Le rapport est annexé à la convocation en audition de l’éditeur ou du distributeur concerné.
Le Conseil peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Art. 24 – Après audition de l’éditeur ou du distributeur concerné et des éventuelles personnes intéressées, les représentants des services du CSA, y compris le directeur général, se retirent. Le conseiller, président du groupe de travail qui a examiné l’affaire, propose une solution puis se retire pour le délibéré du Conseil auquel ne participent que les autres conseillers et le secrétaire du collège.
Si le Conseil décide de prononcer une sanction, celle-ci est notifiée à l'éditeur ou au distributeur concerné et publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 25 - Dans des affaires complexes, l'assemblée plénière peut décider d’une procédure subsidiaire, dont seule l’étape de l’instruction diffère de la procédure de droit commun.
A l’expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur ou du distributeur concerné et au vu du rapport de présentation préparé par la direction juridique, le Conseil peut décider, avant de mener plus loin la procédure, de faire appel à un rapporteur de son choix, éventuellement retenu à l’extérieur du CSA, pour instruire le dossier et préparer un rapport.
Dans ce cas, le rapporteur rédige un rapport qu'il présente à l'Assemblée plénière. Au préalable, il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait susceptible de contribuer utilement à son information.
Le Conseil, au vu des conclusions du rapporteur, peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre en entendant l'éditeur ou le distributeur concerné.
Le rapport du rapporteur est annexé à la convocation écrite de l’éditeur ou du distributeur concerné pour son audition devant le Conseil.
Le rapporteur ne peut assister au délibéré du CSA.
Titre 4 : Règles de procédure relatives aux décisions prises en application de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986
Art. 26 – Lorsque l’une des personnes visées à l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 saisit le CSA d’un différend, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires :
- soit par lettre recommandée avec avis de réception,
- soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, la saisine comporte pour chaque différend :
- la forme, la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, auteur de la saisine, l’adresse de son siège social et la désignation de son ou de ses représentants légaux ;
- le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l’auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l’indication du nom de celui à l’égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
- la liste et l’adresse des parties que le demandeur met en cause ;
- l’objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Un accusé de réception est adressé à la personne morale auteur de la saisine.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, conformément à l’article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé, le Conseil supérieur de l’audiovisuel en informe l’auteur de la saisine en lui demandant de la compléter et en lui indiquant le délai dont il dispose pour la transmission des pièces manquantes. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 s’apprécie à compter de la régularisation de la demande.
Toute saisine est inscrite sur un registre spécial et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.
Art. 27 – Conformément à l’article 2 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste, le conseil en informe le demandeur, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.
Art. 28 – Conformément au quatrième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, si les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du Code de commerce, le conseil saisit le Conseil de la concurrence. Cette saisine suspend le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 jusqu’à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.
Art. 29 – Dès l’enregistrement de la demande, le directeur général désigne, parmi les agents du CSA, un rapporteur éventuellement assisté d’un rapporteur adjoint. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à la ou aux parties mentionnées dans la saisine, dans le respect des secrets protégés par la loi, les documents suivants :
- copie de l'acte de saisine ;
- copie des pièces annexées à l'acte de saisine.
Afin de permettre le respect du délai édicté par le deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur général peut inviter les parties à une réunion au siège du CSA pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 32 et 34.
Une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties.
Les parties transmettent leurs observations et pièces au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires. Les observations et pièces transmises par télécopie ou par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des documents dûment signés dans le nombre d’exemplaires mentionnés ci-dessus. Cette production doit s’effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.
Dès réception des observations et pièces, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, dans le respect des secrets protégés par la loi, par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer au conseil par lettre recommandée avec avis de réception l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.
Lorsque l’instruction fait apparaître qu’une personne qui n’a pas été mentionnée dans la saisine est partie au litige, le directeur général lui adresse l’ensemble des pièces du dossier et en informe les autres parties.
Art. 30 – Lorsque les parties annexent des pièces à l'appui de la saisine ou de leurs observations, elles en établissent simultanément l'inventaire et les adressent au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires.
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques de ces pièces font obstacle à la production de copies, le directeur général peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège du conseil et en prendre copie à leurs frais.
Art. 31 – Conformément au quatrième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui se prononce dans un délai d'un mois.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement des différends dont il est saisi.
L'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties dans les conditions prévues à l’article 29.
Art. 32 – Conformément à l’article 3 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, le rapporteur a pour mission d’instruire l’affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au conseil toute mesure utile d’instruction et notamment la production par les parties de pièces complémentaires, la demande d’avis ou de pièces à des autorités publiques et le recours à des expertises.
Sur proposition du rapporteur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mandater des agents du conseil afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les parties sont invitées à assister à cette visite.
Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.
Le rapporteur propose au conseil de clore la procédure en cas de désistement de la partie plaignante ou d’accord survenu entre les parties avant le délibéré.
Art. 33 – Le dossier d’instruction est transmis au conseil au plus tard trois jours francs avant la séance d’examen du différend.
Conformément aux articles 2 et 4 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, le président du CSA convoque les parties à la séance d’examen du différend devant le conseil. Le conseil peut également entendre au cours de cette séance toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il en informe préalablement les parties.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, la séance d’examen du différend est publique sauf demande de l’ensemble des parties. Si une telle demande n’émane pas de toutes les parties, le conseil statue sur l’opportunité d’y donner suite.
Lors de cette séance d’examen, le rapporteur expose oralement les moyens et les conclusions des parties et peut proposer une solution au différend.
Les parties, qui peuvent se faire représenter ou assister, répondent aux questions des conseillers et présentent leurs observations orales. Elles doivent pouvoir prendre la parole en dernier, le dernier mot revenant à la partie mise en cause.
Seul le secrétaire du collège peut assister au délibéré des conseillers.
Art. 34 – Les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine complète.
Toutefois et conformément à l’article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Les décisions prises par le conseil sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception. Cette notification mentionne le délai de recours devant le Conseil d’Etat, conformément aux dispositions de l’article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Elles sont publiées ou mentionnées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.