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Texte juridique

Recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes

Publié le

Modifiée par la délibération n° 2012-57 du 23 octobre 2012 - Journal officiel du 20 novembre 2012

Modifiée par la délibération n° 2014-17 du 5 mars 2014 - Journal officiel du 9 avril 2014

Les principes énoncés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, qui confient au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, imposent d'assurer la protection du jeune public contre les programmes susceptibles d'avoir sur lui des effets nocifs.

Ainsi, sauf dispositions contraires prévues par la convention qu'il a signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'éditeur d'un service de télévision devra respecter les obligations suivantes :

 

Article 1 

L'éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 22 heures, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, présentée comme unique solution aux conflits ou exprimée de manière exacerbée.

Dans le respect du dispositif de classification, dès lors que l'éditeur prévoit, au-delà du seul avertissement écrit ou oral, un accompagnement pédagogique visant à contextualiser les scènes susceptibles de heurter les mineurs de 12 ans, les programmes traitant d'un sujet historique ou prêtant à controverse peuvent faire l'objet d'une diffusion avant 22 heures.

L'éditeur prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.

 

Article 2 - Définition des catégories de programmes 

L'éditeur a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.

L'éditeur respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante dans le cadre des modalités techniques définies à l'article 4 :

 - catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;

 - catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ;

 - catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un ―12 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le programme recourt de façon répétée à la violence physique ou psychologique ;

  - catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 16 ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans ; 

 - catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.

S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l'éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer. 

Le 8 juillet 2002, un protocole d'accord a été passé entre la Commission de classification des oeuvres cinématographiques et le Conseil supérieur de l'audiovisuel afin de mettre en place une saisine préalable du Conseil pour les demandes de révision des visas des films anciens.

Compte tenu du fait que cette reclassification est demandée dans la majorité des cas pour une diffusion télévisuelle de l'oeuvre cinématographique, il est apparu nécessaire d'associer le Conseil supérieur de l'audiovisuel à cette procédure afin d'éviter un engorgement trop important des demandes de révisions. Les éditeurs de services de télévision peuvent donc, en accord avec le producteur de l'oeuvre ou un mandataire habilité à cet effet, saisir le CSA d'une demande de révision de classification de ces oeuvres en vue de leur diffusion télévisuelle.

Cette demande est faite conjointement par l'éditeur du service de télévision et le producteur de l'oeuvre. Seules les oeuvres cinématographiques anciennes sont susceptibles d'être réexaminées. Une oeuvre cinématographique est considérée comme ancienne lorsqu'un délai d'au moins vingt ans s'est écoulé entre la date d'obtention du dernier visa d'exploitation et la nouvelle demande. Cette demande conjointe de reclassification de l'oeuvre doit être adressée au CSA au moins huit mois avant sa programmation par l'éditeur du service de télévision demandeur. Les demandes sont transmises par le CSA à la Commission de classification des oeuvres cinématographiques dans la limite de vingt par an et au plus tard six mois avant la programmation de l'oeuvre par l'éditeur du service de télévision demandeur. La Commission de classification des oeuvres cinématographiques rend son avis au moins un mois avant la programmation de l'oeuvre cinématographique.

 

Article 3 - Conditions de programmation des programmes des différentes catégories 

L'éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 2 de la présente recommandation :

- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de l'éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants ;

- catégorie III : pour les chaînes cinéma et les services de paiement à la séance, ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 h 30. Pour les autres services de télévision, ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 h 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Ces diffusions exceptionnelles ne peuvent excéder seize programmes par an, dont au maximum quatre œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans et sont autorisées sous réserve du respect du premier alinéa de l'article 1er de cette même recommandation ;

- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 20 h 30 sur les chaînes cinéma et les services de paiement à la séance et après 22 h 30 sur les autres services de télévision ;

- catégorie V : la diffusion de ces programmes est soumise au respect de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 publiée au Journal officiel du 23 décembre 2004.

Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à son avilissement, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite.

 

Article 4 - Signalétique 

La signalétique mentionnée à l'article 2 devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.

Lors de la diffusion des programmes, cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :

 a) Pour les programmes de catégorie II :

Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention " déconseillé aux moins de dix ans” devra apparaître à l'antenne soit en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme, soit en plein écran, avant la diffusion du programme, pendant au minimum douze secondes ;

 b) Pour les programmes de catégorie III :

Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention "déconseillé aux moins de 12 ans” ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne, en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes ;

c) Pour les programmes de catégorie IV :

Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention "déconseillé aux moins de 16 ans” ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne, en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes ;

d) Pour les programmes de catégorie V :

Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention "déconseillé aux moins de 18 ans” ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de moins de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne, en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

La signalétique n'exonère pas l'éditeur de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'œuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent. 

 

Article 5 - Les autres programmes 

1. Les bandes-annonces :

Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce. Les bandes-annonces ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. L'éditeur porte une attention particulière aux bandes-annonces des programmes de catégorie II diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité. Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants. Les bandes-annonces des programmes de catégorie IV ne peuvent être diffusées avant 20 h 30.

2. Les vidéomusiques :

Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique. La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents. Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'éditeur s'attache à les diffuser après 22 heures.

 

Article 6 - Campagne annuelle

L'éditeur participe à la diffusion d'une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA. 

 
Consultez la page du Journal officiel du 8 juillet 2005