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Texte juridique

Recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V

Publié le

Les principes énoncés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, qui confient au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, imposent d'assurer la protection du jeune public contre les programmes susceptibles d'avoir sur lui des effets nocifs.
  
Ainsi, le CSA a arrêté, en concertation avec les chaînes hertziennes puis avec celles du câble et du satellite, un dispositif reposant sur une classification des programmes en différentes catégories. Chaque catégorie est assortie d'une signalétique par tranches d'âge (-10, -12, -16 et -18). La catégorie la plus élevée est la catégorie V, ainsi définie : "les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans". L'accroissement important du nombre de diffusions de ces programmes, le constat, à travers les mesures d'audience, qu'un nombre non négligeable de mineurs y sont exposés, et la mise en relief de leurs effets négatifs, notamment par plusieurs rapports officiels (1) ont accru la prise de conscience de leur grande nocivité pour les enfants et les adolescents. 
  
La présente recommandation, prise en application des articles 1er et 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, encadre donc la diffusion des programmes de catégorie V. Elle annule et remplace la délibération du 25 mars 2003 et la recommandation n° 2003-4 du 21 octobre 2003.
  

I - LA DIFFUSION ET LA COMMERCIALISATION DES PROGRAMMES DE CATEGORIE V
  

A/ Les services autorisés à diffuser des programmes de catégorie V
  
 Sans préjudice de l'examen individuel des demandes, le CSA n'autorise la diffusion de programmes de catégorie V que par des services faisant l'objet de conditions d'accès particulières et qui :
 - soit sont placés sous le statut de chaîne "cinéma", qui comporte des obligations spécifiques d'investissement ;
 - soit ont souscrit à des engagements élevés de contribution à la production, d'un niveau équivalent à celui des chaînes "cinéma" ;
 - soit sont des services de "paiement à la séance", sous réserve qu'ils présentent des garanties particulières de limitation de leur accès aux mineurs.
  
Le CSA veille en outre à ce que le nombre de diffusions de programmes de catégorie V sur chacun des services de télévision concernés soit limité par l'inscription dans chaque convention d'un nombre maximum de diffusions.
  

B/ Les horaires de diffusion
  
 La diffusion de programmes de catégorie V n'est possible qu'entre minuit et cinq heures du matin.
  

C/ Les offres promotionnelles 
  
Les programmes de catégorie V ne peuvent être accessibles dans le cadre d'offres promotionnelles à des personnes n'ayant pas fait le choix de s'abonner au service et d'avoir accès à ces programmes.
  

D/ La commercialisation de certains services diffusant  des programmes de catégorie V 
  
Lorsqu'une offre commerciale comprend un ou plusieurs services, autres que de paiement à la séance, diffusant plus de 208 programmes de catégorie V par an (soit en moyenne 4 par semaine), une offre ne comprenant pas ce ou ces services doit être proposée dans des conditions commerciales ne favorisant pas l'offre globale comportant ces programmes.
  
Les programmes de catégorie V proposés sur les services de paiement à la séance ne doivent être commercialisés qu'à l'unité.
  

II - LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES MINEURS
  

A/ Pour les services en mode analogique 
  
A partir du 1er janvier 2006, les services de télévision diffusés en mode analogique sont reçus sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné (personne contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n'a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l'offre globale comportant ces programmes. Cette offre globale ne doit pas être proposée à des conditions commerciales plus favorables que celle qui ne comporte pas de programmes de catégorie V.
  

B/ Pour les services en mode numérique

1. Conditions requises pour un verrouillage efficace des programmes de catégorie V 
  
Le CSA, après avoir effectué une série de tests techniques au cours des années 2003 et 2004, considère que pour être efficace, le verrouillage doit répondre aux six critères suivants :
a) Les programmes de catégorie V doivent faire l'objet, en plus du contrôle d'accès au service, d'un verrouillage spécifique lié à leur catégorie, dès la première utilisation et sans qu'une intervention de l'utilisateur soit nécessaire. Ce verrouillage, géré directement au niveau du décodeur, doit rendre impossible l'accès aux programmes de catégorie V sans la saisie d'un code personnel et doit s'accompagner du message suivant : "Ce programme est verrouillé en raison de sa nocivité pour les mineurs".
b) L'accès aux programmes de catégorie V doit être reverrouillé lors de toute modification du contexte de visionnage (changement de chaîne, mise en veille, arrêt du décodeur, changement de décodeur ou de carte). Le verrouillage doit être actif lors de la diffusion de chaque nouveau programme de catégorie V.
c) Le système de verrouillage doit être parfaitement synchronisé avec le programme de catégorie V et actif pendant toute sa durée.
d) Le code personnel doit comprendre au moins quatre chiffres (à l'exception de 0000), non visibles à l'écran.
e) Le code personnel doit être exclusivement dédié à cet usage.
f) L'abonné ne doit pas avoir la possibilité de désactiver le système de verrouillage.
Les critères prévus aux a) à d) doivent être respectés par les distributeurs dès le 1er janvier 2005 ; le critère prévu au e) devra l'être au plus tard le 1er janvier 2008 et celui prévu au f) au plus tard le 1er janvier 2006.

2. Période transitoire 
  
Jusqu'au 1er janvier 2008, les services de télévision, à l'exception des services de paiement à la séance, comportant des programmes de catégorie V sont reçus sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné (personne contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n'a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l'offre globale comportant ces programmes. L'offre globale ne doit pas être proposée à des conditions commerciales plus favorables que celle qui ne comporte pas de programmes de catégorie V. Le choix de l'abonné doit avoir été fait au plus tard le 1er janvier 2006.
Toutefois, seront exonérés de cette obligation les distributeurs qui adresseront au CSA, avant le 1er janvier 2008, une déclaration attestant de la conformité de l'ensemble de leurs terminaux avec les six critères définissant l'efficacité du verrouillage énoncés au 1. du B du II.
Si le Conseil, à la suite des tests techniques qu'il effectue régulièrement, constate qu'un système de verrouillage ayant fait l'objet d'une telle déclaration ne respecte pas l'un des critères précités, il informe le distributeur de la perte du bénéfice de cette exonération, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. Il peut en outre, le cas échéant, mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
  

III - L'INFORMATION

A/ Information des abonnés 
  
L'efficacité du dispositif de verrouillage repose également sur la prise de conscience par les abonnés des risques induits pour les mineurs par l'accès aux programmes de catégorie V et sur la bonne compréhension des manipulations techniques nécessaires à son utilisation. 
  
C'est pourquoi le CSA considère que les distributeurs et les éditeurs doivent régulièrement rappeler aux abonnés sur les différents supports de communication à leur disposition (journal des abonnés, site Internet...) : 
 - l'existence d'un système de verrouillage ainsi que son fonctionnement, décrit dans des termes les plus simples et clairs possibles ;
 - la nécessité de créer un code personnel d'accès aux programmes de catégorie V, y compris s'ils n'envisagent pas de visionner ces programmes, et d'en préserver la confidentialité ;
 - les troubles durables que le visionnage de programmes de catégorie V est susceptible de causer aux mineurs et les sanctions pénales auxquelles s'expose toute personne qui permettrait à des mineurs d'avoir accès à de tels programmes (article 227-22 du code pénal).
Ces éléments doivent également figurer dans le contrat d'abonnement à une offre qui comprend des programmes de catégorie V et sur tout document permettant à un abonné d'avoir accès à de telles offres. 
  
Au moment de la diffusion des programmes de catégorie V doivent être indiquées :
- la classification du programme verrouillé (-18 ans),
- la nocivité de ces programmes pour les mineurs et les sanctions pénales auxquelles s'expose toute personne qui permettrait à des mineurs d'avoir accès à de tels programmes (article 227-22 du code pénal).
 

B/ Information du CSA 
  
Les éditeurs et distributeurs concernés fournissent chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur la mise en oeuvre des mesures prévues pour empêcher que le jeune public ait accès aux programmes de catégorie V et les actions de communication entreprises en direction des abonnés, conformément aux recommandations du CSA. Ce rapport précise notamment les éventuelles difficultés relevées dans la mise en oeuvre du dispositif de verrouillage.
 
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
  
 
(1) Le rapport remis en mai 2002 par le Collectif interassociatif Enfance et médias à la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le rapport remis en novembre 2002 par Mme Kriegel au ministre de la Culture et de la Communication, et le rapport remis en décembre 2002 par Mme Brisset, Défenseure des enfants, au Garde des Sceaux.
  

Consultez aussi le dossier complet sur la protection des mineurs dans les médias audiovisuels.