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Décision du CSA

La Rochelle : appel à candidatures pour une télévision locale

Publié le

Assemblée plénière du

DECISION DU 19 MAI 2009 RELATIVE A UN APPEL AUX CANDIDATURES POUR L'EDITION DE SERVICES PRIVES DE TELEVISION A VOCATION LOCALE DIFFUSES EN CLAIR PAR VOIE NUMERIQUE HERTZIENNE SUR LA ZONE DE LA ROCHELLE
      
      
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
 
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 18 mars 2008 ;
 
Après en avoir délibéré,
 
       Décide :
 

Art. 1er - : Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La zone géographique pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'a ppel aux candidatures est La Rochelle telle que déterminée sur la carte figurant à l'annexe I.

Chapitre I
 

OBJET DE L'APPEL AUX CANDIDATURES

I.1 La ressource disponible
 
L'annexe I de la présente décision mentionne la fréquence disponible qui appartient au réseau numérique R1. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.
Le site de diffusion pourra être complété par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence, dans le cadre de l'extension de la couverture de la télévision numérique terrestre. Les contraintes du fonctionnement en mode isofréquence imposent au service autorisé la diffusion sur ces sites en respectant le calendrier de mise en service fixé par le Conseil supérieur de l'a udiovisuel.
 
Par ailleurs, en particulier lors du passage au tout numérique sur la région Poitou-Charentes, il est possible que la fréquence attribuée soit substituée pour une fréquence offrant au moins une couverture équivalente.
 

       I.2 Les catégories de services
 
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision, en clair, à vocation locale.
 

- Définition d'un service de télévision :
 
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
 
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
 

- Définition d'un service de télévision à vocation locale :
 
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est un service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
 

- Personnes morales susceptibles d'être candidates :
 
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'a rticle 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale,
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif,
- les établissements publics de coopération culturelle,
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

- Caractéristiques de la programmation :
 
Le canal peut être utilisé pour la diffusion d'un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).
 
Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.
 
L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.
 
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur 44 semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience des émissions locales notamment en mi-journée et en avant-soirée.
 
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la programmation hebdomadaire en première diffusion.
 
Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.
 
Il en est de même pour des émissions autres que locales.
 
Dans les deux cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le programme fourni ne doit pas d'une part, faire l'objet d'une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes et, d'autre part, excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.
 

- Mode de financement :
 
Le financement des services peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié) et des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables (1).
 

       1.3 Dispositif « anti-concentration »
 
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des média telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés), 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Chapitre II
 

MODALITES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE D'A UTORISATION

II.1 Dossiers de candidature
 

II.1.1 Dépôt
 
Les dossiers de candidature doivent être remis, en sept exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le vendredi 24 juillet 2009 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil par voie postale au plus tard le vendredi 24 juillet 2009, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
 

II.1.2 Désistement de candidature
 
Après le dépôt de leur dossier, les candidats qui veulent retirer leur candidature doivent en avertir le Conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement écartée.
 
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'o bjet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
 

II.1.3 Contenu du dossier de candidature
 
Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.
 
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil, aurait pour conséquence que la candidature serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

II.2 Liste des candidats
 
Le Conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect de critères de recevabilité.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
 
1. dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;

2. présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature :
2.1. objet et caractéristiques générales du service,
2.2. prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus,
2.3. pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle,
2.4. pour une association : liste des dirigeants ;
 
3. projet correspondant à l'objet de l'appel ;
 
4. existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'u ne publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
 

En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
 

II.3 Audition publique
 
Le Conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.
 

II.4 Présélection
 
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des candidatures recevables, le Conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.
 
La liste des candidats présélectionnés est publiée sur le site Internet du Conseil et est notifiée aux candidats présélectionnés.
 

II.5 Elaboration de la convention
 
Le Conseil élabore avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
 

II.6 Autorisations ou rejets des candidatures
 
Après la conclusion des conventions, le Conseil délivre les autorisations d'usage. Les décisions d'autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
 
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
 
Les refus sont motivés et notifiés.
 

II.7 Critères de sélection
 
Le Conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le Conseil dans l'instruction des dossiers.
 
Les critères pris en considération par le Conseil pour l'a ttribution des autorisations prévues sont définis notamment à l'a rticle 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
 
Ainsi, le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
 
Il tient compte :
- le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
- de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'u n large public.
 
Il tient compte également :
- 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
- 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
- 3° des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
- 4° pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
- 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
 
Le Conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.
 
Conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'i nformation, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
 

II.8 Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
 

II.8.1 Opérateur de multiplex
 
Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel.
 

II.8.2 Début des émissions
 
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil peut constater la caducité de l'a utorisation.
 

II.8.3 Réaménagements
 
L'éditeur contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.
 

Art. 2 - : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 19 mai 2009
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le Président
Michel BOYON
 
(1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - JO du 31 janvier 2006). L'é diteur transmet au Conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
 
 

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