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Décision du CSA

Communication du CSA sur la méthode de vérification du respect par les radios des obligations de diffusion de chansons d’expression française telles qu’elles découlent des dispositions introduites par la loi du 7 juillet 2016

Publié le

Assemblée plénière du

Communication du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 23 novembre 2016 sur la méthode de vérification, en application du dernier alinéa du 2° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, du respect par les éditeurs de services de radio des obligations de diffusion de chansons d’expression française telles qu’elles découlent des dispositions introduites par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine a complété par trois nouveaux alinéas les dispositions portant sur la diffusion de chansons d’expression française par les radios privées du 2°bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication.

  • En premier lieu, la loi instaure un nouveau régime dérogatoire pour les radios spécialisées dans la découverte musicale.
  • En deuxième lieu, les radios peuvent, sous certaines conditions et en contrepartie d’engagements substantiels quantifiés, bénéficier d’une diminution de la proportion minimale de titres francophones. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie séparément une consultation publique préalable à l’adoption d’une délibération fixant les modalités de mise en œuvre de cette diminution.
  • En troisième lieu, la loi prévoit que pour le respect des engagements de quotas de chanson d’expression française, le Conseil ne prenne pas en compte les diffusions des dix titres francophones les plus programmés quand elles excèdent un seuil de 50 % de la totalité des diffusions de titres francophones : « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application du présent 2° bis ; »

Le Conseil précise par la présente communication la méthode qu’il met en œuvre pour l’application des dispositions relatives à la non prise en compte, pour le respect des engagements de quotas de chanson d’expression française, des diffusions des dix titres francophones les plus programmés, quand elles excèdent un seuil de 50 % de la totalité des diffusions de titres francophones (mécanisme dit du « malus »).

Dans la suite de cette communication, on entend par « chansons d’expression française » ou « chansons francophones » les œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, selon les termes de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée.

On rappellera au préalable que :

  • les services de radios entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 souscrivent à la fois un engagement minimal de diffusion de chansons d’expression française et un engagement portant sur la diffusion de chansons d’expression française émanant, selon le régime choisi, soit de nouveaux talents, soit de nouvelles productions, soit de nouveaux talents ou nouvelles productions. Toutefois, les radios spécialisées dans la découverte musicale souscrivent un seul engagement qui ne porte que sur la proportion de titres diffusés émanant de nouveaux talents francophones ou qualifiés de nouvelles productions ;
  • le respect des engagements de quota de chansons d’expression française est apprécié par le Conseil au vu du rapport entre, d’une part, le nombre des diffusions de chansons d’expression française diffusées aux heures d’écoute significative au cours d’un mois donné (numérateur), et d’autre part, le total des diffusions de chansons aux heures d’écoute significative au cours du même mois (dénominateur). Ce rapport se traduit par un résultat en pourcentage, qui doit être comparé à l’engagement souscrit par le service ;
  • le respect des engagements de quotas soit de nouveaux talents, soit de nouvelles productions, soit de nouveaux talents ou nouvelles productions, est apprécié par le Conseil au vu du rapport entre, d’une part, le nombre de diffusions de chansons d’expression française diffusées aux heures d’écoute significative émanant, selon le régime choisi, soit de nouveaux talents, soit de nouvelles productions, soit de nouveaux talents ou nouvelles productions au cours d’un mois donné (numérateur), et d’autre part, le total des diffusions de chansons aux heures d’écoute significative au cours du même mois (dénominateur). Ce rapport se traduit par un résultat en pourcentage, qui doit être comparé à l’engagement souscrit par le service.

Les deux points de la méthode adoptée par le Conseil sont les suivants.

1. Champ d’application du dispositif du « malus » 

Le « malus » s’applique à la fois :

  • au respect des engagements de quota global de chanson d’expression française ;
  • et au respect des engagements souscrits, en fonction du régime choisi, en matière de chansons d’expression française émanant soit de nouveaux talents, soit de nouvelles productions, soit de nouveaux talents ou nouvelles productions.

2. Modalités de calcul du « malus »

Pour vérifier le respect des quotas, le Conseil ne prend pas en compte les diffusions des dix titres francophones intervenant au-delà de 50 % du total des titres francophones diffusés. Ces diffusions sont par conséquent retirées du sous-total des diffusions des titres francophones, c’est-à-dire du numérateur.

Pour le calcul du nombre de diffusions à ne pas prendre en compte lorsque le nombre de diffusions des 10 titres francophones les plus programmés excède la moitié du nombre de diffusions des titres francophones, la moitié du nombre de diffusions des titres francophones est arrondie à l’entier inférieur. En d’autres termes, la diffusion qui fait passer au-delà du seuil de la moitié n’est pas prise en compte.

Exemple 1 : application au quota global

  •  Une radio diffuse durant un mois donné 5 000 titres non instrumentaux, francophones ou non, dont 1 800 titres francophones. Au sein de ces 1 800 titres, les dix titres les plus programmés totalisent 1 000 diffusions.
  • Avant prise en compte des nouvelles dispositions, le taux de chansons francophones diffusées s’établissait à 1 800/5 000=36 %. 
  • Le cumul des diffusions des dix titres francophones les plus programmés (1 000 diffusions) est supérieur au seuil de 50 % du total des diffusions de chansons d’expression française, soit 900 (1 800 / 2). 100 diffusions (1 000 - 900) interviennent au-delà du seuil de 50 %.
  • Dès lors, 100 diffusions des 10 titres francophones les plus programmés ne sont pas prises en compte pour apprécier le respect de l’engagement de diffusion de chansons francophones de la radio. Elles sont soustraites du total de diffusions de chansons d’expression française.
  • Le taux s’établit par conséquent à (1 800-100) / 5 000 = 1 700 / 5 000 soit 34 %. Il doit alors être comparé au taux souscrit par la radio dans le cadre de son engagement sur la diffusion de chansons d’expression française. 

Exemple 2 : application au « sous-quota » (soit de nouveaux talents, soit de nouvelles productions, soit de nouveaux talents ou nouvelles productions)

  • La radio de l’exemple précédent a souscrit un engagement portant sur la diffusion de chansons d’expression française émanant de nouveaux talents.
  • En poursuivant l’exemple précédent, parmi les 1 800 diffusions de titre francophones, les titres interprétés par de nouveaux talents totalisent 1 300 diffusions. Parmi les diffusions des 10 titres francophones les plus programmés (qui représentent 1 000 diffusions), 930 diffusions émanent de nouveaux talents.
  • Avant prise en compte des nouvelles dispositions, le taux de chansons francophones diffusées et interprétées par un nouveau talent s’établissait à 1 300 / 5 000 = 26 %. 
  • Le cumul des diffusions des titres interprétés par un nouveau talent au sein des dix titres francophones les plus programmés (930 diffusions) est supérieur au seuil de 50 % du total des diffusions de chansons d’expression française, soit 900 (1 800/2). 30 diffusions (930 -900) interviennent au-delà du seuil de 50 %.
  • Dès lors, 30 diffusions ne sont pas prises en compte pour apprécier le respect de l’engagement de la radio de diffusion de chansons francophones émanant de nouveaux talents. Elles sont soustraites du total de diffusions de chansons d’expression française au numérateur. 
  • Le taux de nouveaux talents s’établit par conséquent à (1 300-30) / 5 000 = 1 270 / 5 000 soit 25,4 %. Ce taux doit alors être comparé au taux souscrit par la radio.