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Texte juridique

Décret n°89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Publié le

Dispositions générales
 

Article 1
Le CSA se réunit sur la convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour.
 

Article 2
Le CSA constate, à la majorité des deux tiers de ses membres, la démission d'office de celui de ses membres qui se trouverait empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité permanente. Il déclare démissionnaire d'office, à la même majorité, celui qui se serait placé dans la situation prohibée par les dispositions du quatrième alinéa de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
 

Article 3
Lorsque le mandat d'un membre est interrompu plus de six mois avant son terme, pour quelque cause que ce soit, le président du CSA notifie à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de la notification.
 

Article 4
Le CSA édicte un règlement intérieur fixant ses modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant lui.
 

Article 5
Sans préjudice des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le président du CSA peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'État dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
 

Article 6
Le président du CSA est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne privée ou publique.
 

Article 7
Le président du CSA est ordonnateur des dépenses et des recettes du CSA.
 

Dispositions relatives aux services
 

Article 8
Le CSA dispose de services dont l'organisation est décidée par son président, après avis du comité technique paritaire et du CSA.
Une décision du président fixe, dans les mêmes conditions et après accord du ministre chargé du budget, les règles de gestion des agents contractuels du Conseil.
 

Article 9
Les services du CSA sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
 

Article 10
Le directeur général est nommé par décret du président de la République, sur proposition du président du CSA.
Le président du CSA nomme aux autres emplois.
 

Article 11
Le directeur général assiste aux délibérations du CSA. Il en établit le procès-verbal et en assure l'exécution.
Toutefois, le Conseil peut, à la demande d'un membre et s'il le juge utile, décider de siéger à huis clos.
 

Article 12
Le président du CSA peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du Conseil :
- au directeur général,
- dans la limite de ses attributions, à tout agent du Conseil placé sous l'autorité du directeur général.
 

Article 13
Les conditions de suppléance du directeur général sont fixées par la décision prévue à l'article 8.
 

Dispositions diverses
 
Article 14
Les modalités selon lesquelles sont placés sous l'autorité du président du CSA les personnels mentionnés par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sont fixées par voie de conventions entre le président du CSA et le ministre chargé des télécommunications d'une part, entre le président du CSA et le président de TDF d'autre part.
 

Article 15
Les cotisations forfaitaires prévues à l'article 812 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sont rattachées, par voie de fonds de concours, au chapitre de l'État où sont inscrits les crédits relatifs au CSA.